Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2308059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 17 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lê et Me Bizon Francesconi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la mesure de suspension dont elle a fait l’objet pour non-respect de l’obligation vaccinale ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis est engagée dès lors qu’aucune mesure de suspension de fonctions ne pouvait produire ses effets durant son congé de maladie ;
- ellel est fondée à obtenir, compte tenu de cette illégalité fautive, la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 15 000 euros ainsi que la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Vicente, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Mme B… se borne à alléguer de préjudices qu’il n’établit pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Me Bizon Francesconi, représentant Mme B…, et celles de Me Valverde substituant Me Vicente pour le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, infirmière au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, a été suspendue de ses fonctions sans traitement par une décision du directeur général de cet établissement du 15 septembre 2021, prenant effet au même jour, au motif qu’elle n’avait pas présenté le pass sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par un courrier du 25 avril 2023, réceptionné le 28 avril suivant, Mme B… a présenté une demande préalable indemnitaire en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 15 septembre 2021, qui a été rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis a rejeté son recours indemnitaire préalable et la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la requérante, celle-ci doit être regardée comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a pas lieu d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 15 septembre 2021 :
3. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. ». Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (…) ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des avis d’arrêt de travail produits, que Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire aux termes de plusieurs avis d’arrêt de travail des 6 août, 6 septembre et 7 octobre 2021, pour la période courant du 6 au 18 août et du 6 septembre au 9 novembre 2021. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en tant qu’elle a pris effet à compter du 15 septembre 2021, alors qu’elle était placée en congé de maladie depuis le 6 septembre précédent, la mesure de suspension prononcée à son encontre est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en procédant à la suspension sans traitement de Mme B… à compter du 15 septembre 2021, alors que cette dernière se trouvait alors en congé de maladie ordinaire, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
7. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut demander au juge à ce qu’elle soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
S’agissant du préjudice financier :
8. En premier lieu, en ce qui concerne la perte de rémunération, Mme B… soutient qu’elle a été destinataire d’un titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant la somme de 1 297,73 euros au titre des rémunérations perçues en octobre 2021, et qu’elle a été privée de rémunération jusqu’à ce qu’il soit mis fin, le 3 mai 2022, à la suspension de fonctions et de rémunération durant sa période d’arrêt maladie. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 mai 2022, le directeur du centre hospitalier a reporté la prise d’effet de la suspension en litige à la fin de l’arrêt maladie de l’intéressée, soit le 9 décembre 2021. Il est, en outre, constant qu’un rappel de rémunération a été versé à Mme B… avec le traitement du mois de mai 2022. Il s’ensuit que l’existence d’une perte de rémunération en lien avec la décision de suspension du 15 septembre 2021 n’est pas établie. En outre, Mme B… ne détaillant pas le mode de calcul de son préjudice résultant du non versement de diverses primes, la demande présentée à ce titre ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
9. En deuxième lieu, si Mme B… se prévaut d’un préjudice financier à hauteur de 1 431 euros, résultant pour elle de jours de congés non pris en 2022, elle n’établit pas le lien de causalité direct entre ce préjudice et la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, ni n’apporte au surplus aucun élément permettant d’en apprécier la réalité. Par suite, la demande faite à ce titre doit être rejetée.
10. En troisième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé a qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
11. S’agissant des instances introduites par Mme B… devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2021, à son indemnisation définitive et à l’allocation d’une provision, l’intéressée a pu ou pourra légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la part de son préjudice correspondant aux frais de justice afférents à ces instances est réputée intégralement réparée par la décision qu’a prise ou que prendra le juge dans les instances en cause.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
12. Mme B… estime avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la suspension de son traitement du 15 septembre 2021 au 9 décembre 2021. Elle fait valoir qu’elle se trouvait dans l’incapacité de faire face à ses charges et dépenses courantes, qu’elle a eu un sentiment d’injustice de se voir maintenue dans une situation illégale, alors notamment qu’elle se trouvait déjà dans une situation psychologique de fragilité comme attesté par ses arrêts maladie justifiés par un syndrome anxio-dépressif et qu’elle a été contrainte de demander un départ anticipé à la retraite. Compte tenu de la durée de suspension de son traitement pendant la période où elle a été illégalement évincée, alors qu’elle se trouvait dans une situation psychologique de fragilité, il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis par Mme B… en lui allouant une somme de 2 500 euros. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que les agents alors placés en maladie ont été victimes de harcèlement et maltraitance de la part du centre hospitalier, ces chefs de préjudice se rattachent à un fait générateur distinct de l’illégalité fautive en cause.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la requérante qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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