Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2024, n° 2412922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Plantin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui proposer un hébergement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à son jeune âge, à sa situation précaire en l’absence de logement et à son état de santé, compte tenu de son asthénie importante.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— l’inaction de l’Office français d’immigration et d’intégration prive M. A du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— eu égard à son extrême précarité, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence ;
— elle méconnait le principe de dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () »L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » . Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. Mme A, ressortissante sierraléonaise, née le 3 mars 2005 à Freetown (Sierra Leone) déclare être entrée en France le 17 novembre 2024 et s’est rendue en préfecture, le 19 novembre 2024, afin de déposer une demande d’asile. Par une décision du même jour, elle s’est vue octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil comprenant une aide matérielle, au titre de laquelle elle s’est vue remettre une carte afin de percevoir une allocation pour demandeur d’asile, ainsi qu’un hébergement, pour lequel elle est inscrite sur une liste d’attente comme attesté par un courriel envoyé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 29 novembre 2024. L’intéressée demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui proposer un hébergement.
4. A l’appui de son recours, Mme A se borne à se prévaloir, pour justifier d’une situation d’urgence, de son âge de 19 ans, sa précarité en l’absence d’hébergement et à soutenir qu’elle présente une asthénie importante sans étayer ses déclarations par des éléments caractérisant sa situation, autre que la fiche de vulnérabilité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui ne permet pas d’avoir des informations précises sur ses modalités de vie actuelle. Dès lors, l’urgence alléguée ne peut être caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions exigées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, en application de l’article L. 522-3 précité du même code.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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