Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2204441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 27 septembre, 4 octobre 2022 et 29 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus de reconduction de son contrat en qualité d’assistant d’éducation en durée indéterminée au lycée hôtelier Yvon Bourge ;
2°) d’enjoindre, qui au recteur de l’académie de Rennes, qui au chef d’établissement, de renouveler son contrat et de réexaminer son éligibilité à un contrat à durée indéterminée, de le rétablir en conséquence dans ses droits au 1er septembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur du lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard de communiquer le règlement intérieur du lycée et celui de l’internat ainsi que le cahier de transmission mis en place par les conseillers principaux d’éducation ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’État et du lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son contrat est entaché d’irrégularités de procédure dès lors que l’employeur n’a pas engagé de procédure contradictoire prévue par les dispositions combinées du code des relations entre le public et l’administration et ne l’a pas invité à consulter, préalablement à l’entretien, son dossier administratif, au regard d’une mesure qui pourrait apparaître comme entachée d’une « coloration disciplinaire » ;
- le requérant remplit les conditions de durée pour que son contrat soit à la fois renouvelé et transformé en contrat en durée indéterminée (CDI) ;
- le refus de renouvellement de son contrat est entaché d’une erreur de droit : il appartiendra donc aux défendeurs d’établir des motifs, réels et sérieux, liés à l’organisation du service ou la manière de servir sachant que les moyens en matière de surveillance sont constants dans l’établissement et qu’il a été renouvelé six ans de suite dans le même lycée ;
- le recteur méconnaît l’étendue de sa compétence en se croyant tenu de refuser le CDI alors qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire n’étant pas lié en la matière par l’avis négatif du chef d’établissement ;
- le recteur était tenu de conclure un contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 septembre 2022, la Confédération générale du Travail (CGT) Educ’action déclare s’associer aux conclusions du recours en excès de pouvoir de M. A… et demande de dire régulièrement recevable son intervention et de faire droit aux conclusions en annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Un mémoire en intervention de la CGT Educ’action, enregistré le 19 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2204600 rendue le 29 septembre 2022 par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard en qualité d’assistant d’éducation dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2022, pour assurer l’encadrement et la surveillance d’élèves en internat. Il a sollicité auprès du chef d’établissement le renouvellement et la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022, conformément aux dispositions du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation. Il a été reçu le 23 juin 2022 par le chef d’établissement pour lui signifier le non-renouvellement de son contrat en raison de difficultés dans sa manière de servir. M. A… demande au tribunal d’annuler le refus de reconduction de son contrat en qualité d’assistant d’éducation en durée indéterminée au lycée hôtelier Yvon Bourge.
Sur l’intervention de la CGT Educ’action au soutien de la demande de M. A… :
Le syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ’action, dont les statuts prévoient qu’il a pour but d’organiser la défense individuelle ou collective des syndiqués et des personnels de l’éducation nationale, dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. A…. Par suite, l’intervention de ce syndicat doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat au terme de celui-ci. Il en résulte qu’une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées de la communication du dossier. Dès lors que cette décision n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, elle n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat de M. A… constitue une mesure présentant un caractère disciplinaire dès lors qu’elle se borne à prendre en compte des difficultés relationnelles avec un certain nombre d’élèves et les complications qu’elles induisent dans le fonctionnement du service de vie scolaire. Les moyens tirés de ce que la décision de non-renouvellement au terme de son contrat à durée déterminée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ni d’une invitation de M. A… à consulter son dossier administratif doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice aurait méconnu l’étendue de sa compétence en se sentant liée par l’avis négatif du chef d’établissement. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. (…) / Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l’État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions (…) ».
En troisième lieu, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste sur l’existence de motifs tenant à l’intérêt du service.
La rectrice fait valoir que le refus de renouveler le contrat de M. A… est justifié par sa manière de servir, insuffisante au regard des compétences attendues de la part des assistants d’éducation, dès lors que l’intéressé a adopté, depuis 2021, une attitude inappropriée trop rigide à l’égard des élèves à l’internat, qui se manifestait notamment par la multiplication de punitions collectives et des modalités de surveillance inappropriées. Ces difficultés relationnelles avec un certain nombre d’élèves sont corroborées par la production de plusieurs témoignages écrits qui montrent que cette attitude était source, pour les élèves, de stress et de profonde anxiété et était de nature à engendrer des complications dans le fonctionnement du service de vie scolaire. La rectrice doit ainsi être regardée, par les pièces produites, comme établissant que l’intérêt du service a justifié le non-renouvellement du contrat de M. A…, sans qu’il soit nécessaire de demander au lycée hôtelier Yvon Bourges de produire le règlement intérieur du lycée et celui de l’internat ainsi que le cahier de transmission mis en place par les conseillers principaux d’éducation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 ter du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 : « Lorsqu’un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, ce contrat est à durée indéterminée (…) ».
Les dispositions du décret précité ne confèrent pas à l’agent un droit à se voir proposer la conclusion d’un contrat à durée indéterminée lorsque ses fonctions ont été exercées durant six ans. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la rectrice de l’académie de Rennes était fondée à refuser de renouveler le contrat à durée déterminée de M. A…. En l’absence de conclusion d’un nouveau contrat, l’intéressé ne pouvait nullement prétendre à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée bien qu’il ait effectivement exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la rectrice était tenue de conclure un contrat à durée indéterminée en application des dispositions du décret du 9 août 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la CGT Educ’action est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au syndicat Confédération générale du Travail Educ’action et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie du présent jugement en sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes et au lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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