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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 mars 2026, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2025, 10 juillet 2025 et 28 août 2025, M. E… F…, Mme G… F… et Mme C… B…, représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Granville a délivré à la SAS Scène 1 un permis de construire ayant pour objet la démolition totale d’une habitation, des appentis et des annexes, et la construction d’un bâtiment de cinq logements collectifs sur un terrain situé au 1-3 rue de Hérel à Granville, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 6 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Granville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dès lors que le plan permettant de situer le terrain dans la commune n’est pas joint ;
- il est incomplet au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice ne contient aucun élément relatif à l’aménagement existant sur les parcelles concernées par le projet ;
- il est incomplet au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions ;
- il est incomplet au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les plans produits comportent des erreurs s’agissant de la propriété des murs de clôture de la parcelle, et qu’ils ne font pas état des mesures relatives au dénivelé existant entre l’accès des voitures et la porte pour les piétons ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UF3.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’accès et voirie ;
- il méconnait les dispositions de l’article UF7.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété ;
- il méconnait les dispositions de l’article UF10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
- il méconnait les dispositions de l’article UF12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2025 et 24 juillet 2025, le maire de la commune de Granville, représenté par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2025 et 25 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 non communiqué, la SAS Scène 1, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Scène 1 fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 4 mars 2026, les parties ont été informées en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de quatre mois, pour permettre la régularisation des vices tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions de l’article UF 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Granville.
Des observations ont été enregistrées le 5 mars 2026 pour la commune de Granville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Désert, avocate des époux F… et de Mme B… ;
- les observations de la SELARL Concept Avocats, avocate de la commune de Granville ;
- et les observations de la SELARL Juriadis, avocate de la SAS Scène 1.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme F… et Mme B… a été enregistrée le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La SAS Scène 1 a déposé, le 26 juillet 2024, une demande de permis de construire, complétée les 1er août et 27 septembre 2024, pour la démolition totale d’une habitation, des appentis et des annexes, et la construction d’un bâtiment de cinq logements collectifs sur un terrain situé au 1-3 rue de Hérel à Granville. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le maire de Granville a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 30 décembre 2024, M. E… F…, Mme G… F…, et Mme C… B… ont formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 6 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Les arrêtés du maire consentant, en application de ces dispositions, des délégations aux adjoints doivent définir avec une précision suffisante les limites de ces délégations.
Aux termes de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Il résulte de ces dispositions, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé, le 31 octobre 2024, par Mme A… D…, adjointe déléguée à l’administration générale, aux ressources humaines et à la sécurité. S’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de la commune de Granville a donné à Mme D…, deuxième adjointe au maire, délégation pour intervenir dans les domaines de la police municipale, de l’administration générale, des ressources humaines, de la sécurité, de la gestion du domaine public communal, de l’état civil, des élections et des cimetières, les autorisations d’urbanisme, dont fait partie le permis de construire délivré, ne relèvent d’aucune de ces catégories. En outre, si l’administration fait valoir que Mme D… a agi dans le cadre de la suppléance prévue à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, les deux attestations du maire et de son premier adjoint mentionnant leur absence pour la seule journée du 31 octobre 2024 sans aucun autre élément en précisant les raisons, ne peuvent suffire à établir ni leur empêchement, ni que la signature de l’arrêté litigieux s’imposait à la date du 31 octobre 2024. Il suit de là que l’arrêté du 31 octobre 2024 est entaché d’incompétence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 431-7 de ce même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun plan permettant de situer le terrain dans la commune, en méconnaissance de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme, et que cette omission n’est compensée par aucune autre pièce du dossier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte deux extraits du plan cadastral, l’un à l’échelle d’édition de 1/500ème et l’autre à l’échelle d’édition de 1/200ème, une notice architecturale comprenant une rubrique intitulée « projet et environnement » dans laquelle il est précisé que le projet se situe à l’angle des rues Saint Gaud et de Hérel, à proximité du front de mer, une carte d’Enedis représentant le quartier à l’échelle 0 – 30 mètres, une carte émanant du service de l’eau et de l’environnement à l’échelle 0 – 100 mètres, ainsi qu’un document intitulé « localisation » provenant du syndicat mixte d’assainissement de l’agglomération Granvillaise (SMAAG) matérialisant la parcelle concernée par un point rouge non seulement dans le périmètre de la commune, mais également dans le périmètre de compétences du syndicat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Si les requérants soutiennent que la notice architecturale ne contient aucun élément relatif à l’aménagement existant des parcelles objet du projet et à son environnement actuel, il ressort toutefois des pièces du dossier que de nombreuses photographies présentent la parcelle à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme, notamment un cliché titré « vue des bâtiments et mur à démolir depuis l’angle des rues Saint Gaud et Hérel ». Par ailleurs, les deux extraits cadastraux détaillent les constructions présentes sur cette parcelle ainsi que leur implantation, et la notice architecturale précise que « l’environnement proche est constitué de logements collectifs (R+4) et de maisons d’habitation ». Enfin, le document d’insertion ainsi que le reportage photographique permettent d’identifier l’environnement actuel du projet en litige. Ainsi, l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’est pas établie.
Si les requérants soutiennent que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions, le dossier de demande de permis de construire comporte toutefois un plan de masse à l’échelle 1/100ème qui permet d’apprécier les modalités d’implantation de la construction envisagée, notamment en limite de propriété. Il ressort en outre du formulaire CERFA et de la notice architecturale que le projet prévoit la construction d’un bâtiment en R+3, et le plan de coupe et les plans « élévation sud-ouest » et « élévation sud-est », tous trois à l’échelle 1/100ème, précisent la hauteur totale de la construction et celle de chacun des niveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Si les requérants font valoir que les plans joints au dossier de demande de permis de construire sont erronés dès lors qu’ils indiquent que le mur en limite nord-est n’appartient pas à la société pétitionnaire, ils n’apportent au soutien de leurs allégations aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Il ressort par ailleurs des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme que la composition du dossier est limitativement fixée. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’aucun des plans joints au dossier de demande de permis de construire n’indique les mesures de dénivelé entre l’accès des voitures et la porte d’accès pour les piétons. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article UF3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Granville : « 3.2. – Conditions de desserte par les voies publiques ou privées : La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre aux services de lutte contre l’incendie d’intervenir, dans le respect des lois et règlements en vigueur ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est destiné à créer cinq logements dont l’accès automobile se fera par la rue de Hérel, conformément à l’avis de l’agence technique départementale Mer et Bocage figurant sur le certificat d’urbanisme délivré le 19 avril 2023. Si les requérants soutiennent que cette rue est étroite, en dénivelé et qu’elle ne supportera pas un trafic supplémentaire de cinq véhicules, ils ne l’établissent pas par la seule production d’une photographie de l’entrée de cette rue, de deux vues aériennes et d’un croquis, au demeurant sans échelle, alors que la société pétitionnaire a joint au dossier de demande de permis de construire, un plan « simulant le cheminement du véhicule entrant sur la propriété », qui n’est pas utilement critiqué par les requérants. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article UF3.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UF7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Granville : « 7.1. – Principe : Les constructions s’implanteront, pour chaque secteur, suivant les dispositions ci-après : / UF3 & UF5 / sur la limite séparative dans une bande de 20 m de profondeur à compter de l’alignement ou limite d’emprise des voies. Au-delà de la bande de 20 m, en retrait de celle-ci d’au moins 3 m ».
En se bornant à produire une photographie de la « tête » de mur de clôture, les requérants n’établissent pas que ce mur situé en limite de propriété appartiendrait à la société pétitionnaire et qu’en accolant le mur de la construction à ce mur de clôture, le projet méconnaitrait les règles d’implantation des constructions prescrites par l’article UF7.1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UF7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Granville doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UF10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Granville : « 10.1 – Généralités : Le gabarit des constructions principales ne devra pas excéder, pour chaque zone ou secteur, à défaut d’indications graphiques, les hauteurs suivantes : Cf. Le tableau suivant : (…) UF3 / hauteur au faitage de 10 m (…). / Les hauteurs des constructions principales seront calculées à partir des éléments de référence suivants : (…) pour les zones UF2, UF3 et UF5 : Point le plus haut des rues de ces secteurs, mesuré au droit de la parcelle d’assiette de la construction projetée. Dans le cas des parcelles traversantes, la hauteur sera calculée entre chaque point du sommet des façades et du faîtage et le point le plus élevé de la voie la plus proche au droit de la construction (…) ».
Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article UF10.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur du mur côté rue de Hérel dépasse la hauteur maximale de 10 mètres. Toutefois, à l’appui de leur moyen, les requérants se bornent à se prévaloir du plan de coupe sur le terrain de la construction, lequel ne permet pas d’établir que la hauteur au faitage du projet, déterminée à partir du point le plus haut de la rue concernée, serait supérieur à 10 m, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UF 10.1 du règlement de plan local d’urbanisme. En tout état de cause, il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier, en particulier du plan d’élévation sud-est dont l’échelle est de 1/100ème, que le projet méconnaitrait ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UF12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Granville : « 12.1- Généralités : / Pour les constructions d’habitations / • Le nombre de places de stationnement sera proportionnel à la surface de planchers, la base étant d’une place par tranche complète de 60 m² de surface créée. Toutefois, le nombre de place ne pourra être inférieur à une place par logement sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. / • Le garage peut faire office de stationnement si ses dimensions le permettent. / • Pour les studios d’une surface de planchers inférieure à 35 m², la base sera d’une place pour deux studios. / • Les places doivent être assurées en souterrain pour les opérations d’habitations collectives de plus de 300 m² de surface de plancher, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. / • Dans les espaces communs de lotissements, 1 place banalisée pour 3 logements doit être crée. (…) / Mode de calcul / – Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont 5 m de longueur et 2,50 m de largeur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 417,60 mètres carrés de surface de plancher destinée à l’habitation. En application des dispositions de l’article UF12.1 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent, qui imposent la création d’une place de stationnement pour 60 mètres carrés de surface de plancher créée, sans pouvoir être inférieure à une place par logement, le projet nécessite la création de six places de stationnement. Aucune disposition du plan local d’urbanisme n’impose la création d’une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. La commune de Granville et la société pétitionnaire font valoir que le projet, qui ne prévoit que cinq places de stationnement pour les cinq logements projetés, ne méconnait pas les dispositions précitées dès lors que l’article UF12.1 prévoit une dérogation en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Toutefois, en se bornant à faire valoir que « les caractéristiques de la parcelle ne permettraient pas l’aménagement de six places de stationnement », la société pétitionnaire ne peut être regardée comme justifiant d’une telle impossibilité technique. En outre, il ressort des pièces du dossier que les dimensions des places, et plus particulièrement les largeurs de deux places de stationnement projetées, méconnaissent les dimensions minimales imposées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnait l’article UF12.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article UF12.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Granville : « 12.4. – Stationnement des deux roues / Pour les constructions d’habitat : / • 1 emplacement par logement. / (…) Modalités d’application pour les deux-roues / L’espace de stationnement doit être éclairé, se situer au rez-de-chaussée de la construction ou à défaut au premier sous-sol. Il doit être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. / La surface minimale d’un emplacement s’établit à 1,5 m² sauf dans le cas d’un garage commun automobile plus deux-roues. / – Pour les logements, la notion d’emplacement de stationnement des deux roues recouvre des emplacements clos ou couverts (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit six emplacements réservés au stationnement des deux-roues alors que les dispositions précitées n’imposent qu’un emplacement par logement. Si les requérants font valoir que la surface minimale d’un emplacement pour deux-roues doit être de 1,50 mètres carrés, cette surface minimale ne s’applique pas dans le cas d’un garage commun aux automobiles et aux deux-roues comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, si les requérants soutiennent que la norme NF P 91-120 qui impose un dégagement de cinq mètres pour que les véhicules puissent circuler en dehors de leur place de stationnement, n’est pas respectée par le projet dès lors que les emplacements pour les deux-roues se situent face à deux des trois places de stationnement, cette norme homologuée par l’Association française de normalisation (AFNOR) n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dont l’autorité administrative est en charge d’assurer le respect lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cette norme à laquelle le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Granville ne se réfère d’ailleurs pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UF12.4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur les conséquences des irrégularités relevées :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points n° 4 et 18 du présent jugement et dont est affecté le permis de construire attaqué sont susceptibles d’être régularisés sans que leur régularisation n’implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par les époux F… et Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la SAS Scène 1 et à la commune de Granville pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’impliquent les vices mentionnés aux points n° 4 et 18 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, Mme G… F… et Mme C… B…, à la commune de Granville et à la SAS Scène 1.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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