Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 août 2025, n° 2501793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, ou de réduire la durée de cette suspension ou d’en aménager la restriction.
Il soutient qu’il reconnaît l’infraction mais que la suspension entraine de lourdes conséquences, disproportionnées au regard de la situation, personnelles et professionnelles, notamment pour son activité de pompier volontaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2025, le préfet de l’Allier a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois, suite à son infraction de dépassement de 40 km/h de la vitesse, commise le 29 mai 2025 sur le territoire de la commune de Créchy.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
En ce qui concerne les conclusions portant sur l’aménagement ou la diminution de la durée de suspension du permis de conduire :
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. M. B, saisit le tribunal et sollicite un aménagement ou une diminution de la durée de suspension de son permis de conduire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de répondre à une telle demande. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin de contestation de l’arrêté du préfet :
5. A l’appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que son permis lui est indispensable pour se rendre à la caserne des pompiers et participer ainsi aux opérations de secours. Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. Dans ces conditions, et alors que M. B n’a présenté aucun autre moyen avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de sa requête fondées sur de tels moyens inopérants, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501793pm
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