Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2501004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501004 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, doit être regardée comme formant un recours gracieux contre le refus de délivrance d’un agrément d’assistante familiale « décidé par la PMI ».
Par un courrier du 17 février 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision dont elle demande l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Par un courrier du 17 février 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision dont elle demande l’annulation. Mme B a accusé réception de cette demande le 23 février 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. La requérante n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire cette décision. Par conséquent, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le président de la 3è chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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