Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2302254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 avril 2023, le 22 mai 2023 et le
30 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 657,42 euros ;
2°) et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle a, par erreur, déclaré le montant de 3 300 euros de pensions alimentaires sur la ligne correspondant au « autres revenus immobiliers » ;
— elle perçoit un salaire de 1 480 euros par mois avec une pension alimentaire de 275 euros ainsi qu’une prime d’activité de 129 euros ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024 la caisse d’allocations familiales des du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B ne peut prétendre à une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’un droit à l’APL depuis sa demande du 8 juillet 2021. Des informations complémentaires ont été demandées à Mme B au sujet de ses ressources dont notamment la déclaration de ressources de 2021, pour le calcul de son APL. A la suite de la réception des informations complémentaires relatives à sa situation, la CAF du Morbihan a pris en compte la pension alimentaire et les frais réels de Mme B pour le calcul de ses APL. Mme B s’est vu réclamer la somme de 657,42 euros au titre d’un indu d’APL. Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 6 avril 2023 la caisse d’allocations familiales a refusé d’accorder la remise de dette sollicitée. Mme B demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions des articles L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 553-2 du code de la sécurité sociale précités ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que les ressources les plus récentes du foyer de
Mme B, comprenant son salaire, celui de sa fille ainsi que ses prestations sociales, s’élèvent à un montant total de 3 303,22 euros pour le mois de novembre 2024. Il résulte de l’instruction et des pièces apportées par Mme B, que ses dépenses mensuelles actuelles s’élèvent à hauteur de 768,67 euros. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a pas lieu de lui accorder une remise de sa dette. Au surplus, et en tout état de cause, il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de présenter une demande d’échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Morbihan pour faciliter le remboursement des sommes indûment perçues.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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