Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 avr. 2026, n° 2405145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 17 mai 2024 et 26 mars 2026, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 1 398,68 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 797,35 euros pour la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 306,71 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 226,82 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 392,97 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 571,88 euros pour la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 ;
4°) de lui accorder une remise de ses dettes.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable des indus constatés dans son dossier ;
- le versement d’une pension d’invalidité à son époux en 2014 a été communiqué à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active ;
2°) au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le revenu de solidarité active relève de la compétence du département du Nord ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les décisions relatives à la prime d’activité relèvent de la compétence de la caisse d’allocations familiales du Nord ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- et les observations de Mme A… ayant mandat pour représenter le département du Nord.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 mars 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a fait partiellement droit à la demande de Mme C… B… de remise gracieuse du solde de l’indu de revenu de solidarité active (INK 006) qui s’élevait à 2 797,35 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2022. Par deux décisions du 15 avril 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a fait partiellement droit à la demande de Mme B… de remises gracieuses du solde de deux indus de prime d’activité qui s’élevaient respectivement à 1 226,82 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2021 et à 1 571,88 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la remise gracieuse des dettes restantes de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 398,67 euros (2 797,35 – 1 398,68) et d’indus de prime d’activité d’un montant respectif de 920,11 euros (1 226,82 – 306,71) et de 1 178,91 euros (1 571,88 – 392,97).
Sur les conclusions à fin de remise :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme B… soit en cause, une remise partielle de sa dette pour un montant de 1 398,67 euros lui ayant été accordée par la caisse d’allocations familiales du Nord. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande.
Toutefois, Mme B… se borne, dans ses écritures, à contester la décision lui accordant seulement une remise partielle de sa dette et à se prévaloir de sa bonne foi sans jamais évoquer de difficultés financières qui feraient obstacle au paiement des dettes en litige, ni produire, au demeurant, des pièces relatives à sa situation financière. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise totale du solde de sa dette d’indu de revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la remise du solde de sa dette d’indu de revenu de solidarité active, soit 1 398,67 euros.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme B… soit en cause, une remise partielle de ses dettes pour des montants de 306,71 et de 392,97 euros lui ayant été accordée par la caisse d’allocations familiales du Nord. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande.
Toutefois, Mme B… se borne, dans ses écritures, à contester les décisions lui accordant seulement des remises partielles de ses dettes et à se prévaloir de sa bonne foi sans jamais évoquer de difficultés financières qui feraient obstacle au paiement des dettes en litige ni produire, au demeurant, de pièces relatives à sa situation financière. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise totale du solde de ses dettes d’indus de prime d’activité.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la remise du solde de ses dettes de prime d’activité, soit 2 099,02 euros (920,11 + 1 178,91).
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département du Nord et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre du travail et des solidarités chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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