Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2425445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Finances & Territoires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, la société Finances & Territoires, représentée par Me Laurent, demande au tribunal de :
1°) prononcer l’annulation du titre de recettes du 18 juillet 2024 émis par la communauté de communes Beaugeois Vallée pour un montant de 15 000 euros ;
2°) mettre à la charge de la communauté de communes Beaugeois Vallée un montant de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a respecté les termes de la mission qui lui était confiée, produisant notamment un rapport de veille et son actualisation les 15 septembre et 13 octobre 2022, sans toutefois parvenir à la présentation du dossier d’analyse des dispositifs mobilisables car elle s’est heurtée à des difficultés liées à la nature des projets portés par la communauté de communes et à l’absence de réponse de celle-ci lorsqu’elle la sollicitait, ne parvenant notamment pas à entrer en relation téléphonique avec elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la communauté de communes Beaugeois Vallée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Finances & Territoires, qui exerce une activité de conseil dans les financements, a conclu avec la communauté de communes Beaugeois Vallée une convention ayant pour objet la recherche, pour le compte de cette dernière, de financements et son accompagnement dans l’obtention de ces derniers pour onze projets portés par la communauté de communes, pour un montant de 25 000 euros dont la moitié payable à titre d’acompte et réglé par la communauté de communes. Après le paiement de celui-ci pour un montant de 15 000 euros, elle a émis un titre de recettes le 18 juillet 2024 en vue de son remboursement. Par la présente requête, la société Finances & Territoires demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. Aux termes de l’article 3 des « conditions générales » de la convention conclue entre les parties : « Les documents contractuels sont constitués : – Des présentes conditions générales – Des conditions particulières – De leurs annexes, Et notamment, l’annexe concernant la Description des traitements (RGPD) Les documents contractuels susmentionnés forment la Convention et expriment l’intégration des obligations des Parties en relation avec les prestations visées à la Convention. Il est expressément entendu que les conditions générales de vente du prestataire, les conditions générales d’achat du Client, les demandes d’offres ou propositions antérieures, relatives au même objet que la Convention, n’ont pas de valeur contractuelle. En cas de contradiction entre les dispositions figurant dans les Conditions particulières et celles des conditions générales et/ou des annexes à la Convention, les Parties conviennent de faire prévaloir les dispositions contenues dans les Conditions particulières ». Aux termes de l’article 9 des mêmes « conditions générales » de la convention : « Dans le cadre de l’exécution de sa Mission et en toutes circonstances, le Prestataire est tenu à une obligation de moyens. La présente Convention a pour objet la recherche, pour le compte du Client, de tous types de financements en l’état des connaissances du Prestataire. Le Prestataire s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour répondre à la Mission sous réserve de la compatibilité du projet avec le financement ainsi que de son état d’avancement. En particulier, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en cas, d’absence de dispositif mobilisable, d’information erronée reçue d’un organisme financeur sur les critères d’éligibilités ou des conditions d’attribution d’un dispositif tout comme d’une interprétation des règlements d’intervention de l’organisme instructeur ou financeur. Sa responsabilité ne saurait donc être engagée également en cas de refus des autorités compétentes d’une demande de financement (aides ou subventions financières), de manquement du Client à ses obligations contractuelles ou en cas de mauvaise utilisation par le Client de ses conseils ou préconisations ».Toutefois, aux termes des « conditions particulières » de la convention : « Engagement financier du prestataire Dans le cas où le Prestataire ne serait pas à même de proposer au client un ou plusieurs dispositifs d’Aide et Subvention, sur le cumul de ses projets, autres que ceux exclus et précisés au paragraphe « Exclusions » des présentes Conditions particulières pendant la durée du contrat, le Prestataire s’engage à rembourser les honoraires déjà perçus dans un délai de 30 jours suivant l’émission d’une facture par le Client d’un montant correspondant » et « Exclusions : Il est précisé que si le client a déjà identifié et/ou souhaite obtenir directement des aides et subventions auprès d’organismes financiers, ces derniers seront exclus de la présente mission. Le client se chargera lui-même de l’identification de ces dispositifs de financements auprès desdits organismes ». Ces stipulations particulières dérogent aux stipulations générales précédemment citées.
3. Il est constant que la société Finances & Territoires n’a pas été « à même de proposer au client un ou plusieurs dispositifs d’Aide et Subvention » au sens et pour l’application des stipulations précitées. Elle ne saurait utilement invoquer pour exclure l’application de la clause prévoyant le remboursement de ses honoraires les difficultés liées à la nature des projets portés par la communauté de communes, qu’elle ne précise d’ailleurs pas, dès lors qu’elle s’est engagée en toute connaissance de cause de cette nature, précisément identifiée par la convention qu’elle a conclue. Par ailleurs, si la requérante suggère que sa défaillance s’expliquerait par l’attitude de la communauté de communes qui n’aurait pas répondu à ses sollicitations, au demeurant en des termes vagues et sommaires, elle n’établit pas cette circonstance. Par conséquent, ses moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Finances & Territoires est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Finances & Territoires et à la communauté de communes Beaugeon Vallée.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLYLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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