Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 juil. 2025, n° 2501834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 28 août 2024 portant suspension de son droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2024 et radiation de cette allocation à compter du 1er novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de lui communiquer " l’ensemble des documents relatifs à la mission confiée à la société RS performance dans le cadre du suivi des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département de l’Allier, le contrat de marché public ou la convention passée avec cette société, tout avenant, cahier des charges, ou document définissant les obligations de cette dernière envers les allocataires, la correspondance échangées entre le conseil départemental, la société RS performance et toute autre entité impliquée et les documents relatifs au traitement des données personnelles [le] concernant dans le cadre de cette mission ".
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il ne dispose plus de revenu ; cette situation a pour conséquences un blocage de son activité professionnelle, une immobilisation de son véhicule qui lui est nécessaire et une mise en danger de sa santé et de celle de sa compagne.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et est disproportionnée ; elle est fondée sur une absence présumée à un rendez-vous alors qu’il a sollicité un report de ce dernier ;
— la sanction est disproportionnée au regard de son projet d’auto-entreprenariat, au regard de sa situation familiale difficile et dès lors qu’il a apporté une réponse justifiée à la convocation ;
— il n’a pas été informé du mandat de la société RS performance avec laquelle il avait rendez-vous en méconnaissance du principe de transparence administrative et du principe du contradictoire ;
— le revenu de solidarité active est un soutien à son activité professionnelle d’ébéniste tourneur et sculpteur.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 juin 2025 sous le n° 2501749 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 28 août 2024 portant suspension de son droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2024 et radiation de cette allocation à compter du 1er novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens exposés et visés ci-dessus n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a suspendu le droit au revenu de solidarité active de M. A pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2024 et a prononcé sa radiation de cette allocation à compter du 1er novembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. A, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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