Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 juin 2025, n° 2501046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 à 7 heures 13 mn heure de Mayotte, M. E… C…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est malgache, père de deux enfants nés à Mayotte de sa relation avec Mme D… B…, de nationalité comorienne, en situation régulière, avec lesquels il vit ; il contribue à leur entretien et leur éducation ; faute d’éléments suffisamment probants, un premier référé a été rejeté le 15 juin dernier ; il apporte désormais les éléments établissant la réalité de la vie commune ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2025 à 15 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant, absent comme ayant été renvoyé à Madagascar, qui fait valoir que M. C… est présent sur le territoire depuis 2010, que l’éloignement a été illégalement effectué postérieurement à l’introduction du référé, qu’il y a atteinte au droit du requérant à un recours effectif, que la décision portant interdiction de retour doit être suspendue et le requérant ramené à Mayotte, qu’il en va de son droit à mener une vie familiale normale et de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui soutient que la continuité du séjour n’est pas établie et que l’implication du requérant auprès de ses enfants n’est pas démontrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malgache né en 1984, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 13 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an. Toutefois, dans le dernier état des conclusions exposées à l’audience, M. C…, qui a été éloigné vers Madagascar le 17 juin 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. D’une part, aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant est arrivé au centre de rétention le 14 juin 2025 à midi et que, s’il a quitté, suivant le registre communiqué, le centre de rétention le 17 juin 2025 à 6 heures 45, en vue de son éloignement par avion à destination de Antsiranana (Diego-Suarez), vol EWA n° ZD 270 parti à 8 h 09 mn selon les informations mises en lignes par l’aéroport Marcel-Henry, l’heure de l’éloignement effectif est nécessairement postérieure à la saisine du tribunal, la requête ayant été enregistrée à 7 heures 13 mn heure de Mayotte et ayant été communiquée au centre de rétention à 8 h 05 mn. L’intéressé était donc encore présent sur le territoire français au moment du dépôt de sa demande en référé. Il en résulte que la mesure d’éloignement ne pouvait pas être exécutée alors que le tribunal n’avait pas encore statué sur la requête de l’intéressé.
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, malgré la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant a été entièrement exécutée. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de M. C… à Mayotte et compte tenu de la situation personnelle et familiale de ce dernier, la demande de suspension en tant qu’elle porte sur cette mesure est justifiée par l’urgence.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. C… justifie de sa présence réelle et continue sur l’île de Mayotte depuis au moins l’année 2016, année où il a reconnu son fils aîné. Le requérant est père de deux enfants nés à Mayotte en 2011 et 2018, issus de son union avec Mme D… B…, de nationalité comorienne, en situation régulière, titulaire d’un emploi à durée indéterminée. Eu égard aux éléments produits, le requérant justifie de la réalité de la vie commune avec Mme B… et leurs deux enfants, pour résider ensemble à Majicavo Koropa, rue ETPC Barakani. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des éléments de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser le retour de M. C… à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, au frais de l’Etat, dans un délai de huit jours et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa situation.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an pris à l’encontre de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser sous huit jours, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, le retour à Mayotte de M. C….
Article 3 : Le préfet de Mayotte délivrera à M. C…, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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