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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 juin 2025, n° 2501945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B…, représentée par Me Galé, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon portant prolongation de suspension de fonctions à titre conservatoire pour une nouvelle période de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon de le rétablir dans ses fonctions ou, à défaut, de prendre toute mesure de nature à lui permettre d’occuper un poste en lien avec son grade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation financière ;
il peut justifier de l’existence de moyen sérieux, et tenant :
au défaut de motivation ;
à l’erreur de droit, par violation des dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, en ce qu’il ne fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni d’aucune poursuite pénale ;
à l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des faits de l’espèce.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501874, enregistrée le 27 mai 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Galé, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée au greffe le 21 juin 2025, a été produite pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant à la maison d’arrêt d’Auxerre, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par un arrêté du 20 décembre 2024, dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour des faits d’agression sexuelle, harcèlement et violence à l’encontre d’une surveillante. Par un arrêté du 22 avril 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé la suspension des fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par une requête n° 2501874, M. B… a demandé au tribunal d’annuler cette décision du 22 avril 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si le traitement de M. B… a été maintenu, pour un montant brut de 1875,58 euros en août et septembre 2024, et de 1905,11 euros en avril et mai 2025, il a été privé, du fait de la mesure contestée, d’une partie de son régime indemnitaire, ce qui a eu pour effet d’abaisser ses revenus mensuels d’environ 2 000 euros, hors heures supplémentaires, à moins de 900 euros. Il justifie par ailleurs d’un montant de charges supérieur à ce dernier revenu, le seul montant de son loyer s’élevant à 820 euros, ce que le ministre en défense ne conteste pas. Par suite, et alors même que la mesure de prolongation de la suspension est limitée à une durée de quatre mois, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Et aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. S’il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B… ont fait l’objet d’un signalement au procureur de la République aux fins d’ouverture d’une enquête pénale, et que cette enquête pénale est toujours en cours, il n’apparait pas que l’action publique ait été mise en mouvement au jour de l’édiction de la décision contestée. Il n’apparait pas plus qu’une décision ait été prise à cette même date par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit, par violation des dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, apparait, en l’état de l’instruction, comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 22 avril 2025.
Sur les conclusions en injonction :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. La présente requête implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice rétablisse M. B… dans ses fonctions ou, à défaut, dans un poste en lien avec son grade. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la justice) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de M. B…, l’exécution de décision susvisée du garde des sceaux, ministre de la justice, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir M. B… dans ses fonctions ou, à défaut, dans un poste en lien avec son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon.
Fait à Dijon le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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