Rejet 16 janvier 2025
Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 janvier 2025, N° 2405125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de demander le transfert de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d’une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour dans les jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2405125 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a déjà statué favorablement sur l’ensemble des conclusions présentées par Mme A dans le présent recours, et qu’il alors enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de demander le transfert du dossier de la requérante auprès du préfet des Bouches-du-Rhône et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et la requête doit donc être rejetée. Il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, d’introduire un recours en vue de l’exécution de l’ordonnance précitée du 16 janvier 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Annulation
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Mayotte ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Assignation à résidence ·
- Apatride ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Poursuites pénales ·
- Juge des référés ·
- Suspension des fonctions ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.