Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2502159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 17 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 juillet 2019, 19 août 2019, 22 août 2019, 28 août 2019,
9 juin 2020, 11 août 2020, 20 février 2021, 18 mars 2021, 23 mars 2021, 7 mai 2021,
24 août 2022, 15 avril 2023, 25 mai 2023, 4 juillet 2023, 30 mai 2024, 11 juin 2024,
9 juillet 2024 et 15 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu à l’occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- pour les infractions ayant donné lieu au retrait d’un unique point, ce point aurait dû lui être réattribué au terme d’une période de six mois en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 17 avril 2025 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
8 juillet 2019, 19 août 2019, 22 août 2019, 18 mars 2021, 15 avril 2023 et 25 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions afférentes à la décision « 48 SI » et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 juillet 2019, 19 août 2019, 22 août 2019,
18 mars 2021, 15 avril 2023 et 25 mai 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte que le solde du permis de conduire du requérant est redevenu positif ;
- les points retirés à la suite des infractions constatées les 28 août 2019, 23 mars 2021, 7 mai 2021, 24 août 2022 et 4 juillet 2023 ont été respectivement restitués les
19 avril 2020, 22 février 2022, 3 décembre 2021, 12 avril 2023 et 22 avril 2024 de sorte que les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables ;
- le surplus des moyens soulevés par M. A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 17 avril 2025 invalidant son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 juillet 2019, 19 août 2019, 22 août 2019, 28 août 2019, 9 juin 2020, 11 août 2020, 20 février 2021, 18 mars 2021, 23 mars 2021, 7 mai 2021, 24 août 2022,
15 avril 2023, 25 mai 2023 4 juillet 2023, 30 mai 2024, 11 juin 2024, 9 juillet 2024 et
15 novembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que du relevé d’information intégral en date du 23 octobre 2025, que les infractions constatées les
8 juillet 2019, 19 août 2019, 22 août 2019, 18 mars 2021, 15 avril 2023 et 25 mai 2023 n’entraînent plus de retrait de points, que les mentions afférentes à la décision « 48 SI » du
17 avril 2025 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral de M. A… et que le solde de points de son permis de conduire est positif. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d’information intégral en date du 23 octobre 2025 que les points retirés à la suite des infractions constatées les 28 août 2019, 23 mars 2021, 7 mai 2021, 24 août 2022 et 4 juillet 2023 ont été restitués les
19 avril 2020, 22 février 2022, 3 décembre 2021, 12 avril 2023 et 22 avril 2024 avant l’introduction de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions consécutives aux infractions commises les 9 juin 2020, 11 août 2020, 20 février 2021, 30 mai 2024, 11 juin 2024, 9 juillet 2024 et 15 novembre 2024 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
20 février 2021 (1 point) et 15 novembre 2024 (3 points) :
5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
6. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d’une part, que l’infraction commise le
15 novembre 2024, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé d’une amende forfaitaire, le 7 décembre 2024. Par ailleurs, l’infraction du 20 février 2021 constatée par radar automatique, a donné lieu au paiement différé d’une amende forfaitaire le 30 avril 2021. M. A… ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers
M. A… de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le
9 juillet 2024 (2 points) :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Pour les infractions antérieures au 15 avril 2015, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
9. il résulte de l’instruction que l’infraction du 9 juillet 2024 a été relevée par
procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que le requérant a signé le procès-verbal de cette infraction, sous la mention « qui reconnaît avoir été informé avant paiement des dispositions suivantes (…) », dispositions reprenant l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors il est établi que M. A… a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction.
S’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
11 juin 2024 (1 point) 11 août 2020 (1 point) et 9 juin 2020 (1 point) :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. Le ministre de l’intérieur produit les attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes relatives aux encaissements des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 11 juin 2024,11 août 2020 et
9 juin 2020. Ainsi, il doit être tenu pour établi, faute pour le requérant de produire les avis d’amende forfaitaire majorée qu’il a nécessairement reçus et de les arguer d’irrégularité, que l’administration s’est acquittée envers lui de son devoir d’information. Par suite le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 mai 2024 (3 points) :
13. La mention probante du relevé d’information intégral « décision 72 suspension du permis de conduire » fait apparaître que M. A… a fait l’objet, à la suite de l’infraction commise le 30 mai 2024, d’une condamnation pénale prononcée le 23 septembre 2024, devenue définitive le 26 novembre 2024. Aussi, lorsqu’une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité substantielle que constitue l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable de la décision de retrait des trois points à la suite de l’infraction commise le 30 mai 2024 ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article L. 223-6 du code de la route pour les infractions ayant donné lieu au retrait d’un unique point :
14. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante. ».
15. Il résulte de ces dispositions que si, au cours d’une période de six mois à compter de la date du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d’une infraction entraînant retrait d’un point du permis de conduire, le titulaire de ce permis n’a pas commis d’infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué. La circonstance que la réalité d’une autre infraction, commise avant le début de cette période de six mois, ait été établie au cours de celle-ci n’est pas de nature à faire obstacle à la restitution du point retiré.
16. M. A… soutient que pour les infractions ayant entrainé le retrait d’un unique point, à savoir l’infraction du 20 février 2021 ayant donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire le 30 avril 2021 et les infractions des 9 juin 2020, 11 août 2020 et 11 juin 2024 dont la réalité a été établie respectivement les 25 janvier 2021, 21 mars 2021 et 30 septembre 2024 par l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées, ces points auraient dû lui être réattribués au terme d’une période de six mois dès lors qu’il n’a commis aucune infraction ayant entraîné une perte de point. Toutefois, il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant édité le 23 octobre 2025 que M. A… a commis moins de six mois après le début du délai prévu à l’article L. 223-6, des infractions au code de la route entrainant de plein droit la perte de points à son permis de conduire. Dès lors, la commission de ces infractions fait obstacle à la récupération du point retiré à la suite des infractions des 9 juin 2020, 11 août 2020, 20 février 2021 et 11 juin 2024. Par suite le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision « 48 SI » du 17 avril 2025 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 juillet 2019, 19 août 2019, 22 août 2019, 18 mars 2021, 15 avril 2023 et
25 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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