Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 août 2025, n° 2401729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé implicitement la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre l’attestation dématérialisée prévue au 4e alinéa de l’article R. 431-15-1 du CESEDA, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ;
3°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui remettre l’attestation dématérialisée prévue au 4e alinéa de l’article R. 431-15-1 du CESEDA, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observation, mais des pièces enregistrées le 5 août 2025
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401729
ER
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