Annulation 23 novembre 2022
Annulation 18 juin 2024
Annulation 17 mars 2025
Annulation 17 mars 2025
Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 mars 2025, n° 2406125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406125 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juin 2024, N° 467534-470735 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 28 septembre 2017 par la commune de la Fare-Les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros correspondant à la cotisation de taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de la commune mise à sa charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Fare-les-Oliviers une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre a été signé par une autorité incompétente ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de signature manuscrite du bordereau de titre de recettes ;
— le titre exécutoire est dépourvu de base légale qui lui soit opposable, faute pour la délibération du 10 décembre 2015 d’avoir été régulièrement affichée ou publiée, ou de lui avoir été notifiée ;
— la délibération instaurant la taxe n’ayant été votée que le 10 décembre 2015, la taxe n’est pas exigible au titre de l’année 2016 ;
— dès lors que la commune de la Fare-Les-Oliviers n’entre dans aucun des cas prévus à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettant d’instaurer la taxe sur les déchets réceptionnés, la délibération du 10 décembre 2015 est illégale et ne peut fonder légalement le titre contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, la commune de la Fare-Les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS SMA Vautubière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante n’est plus recevable à exciper à l’appui de son recours à l’encontre du titre exécutoire du 28 septembre 2017 de l’illégalité de la délibération du 10 décembre 2015, dont elle a eu connaissance et qu’elle n’a pas contestée ;
— les moyens soulevés par la SAS SMA Vautubière ne sont pas fondés.
Par un jugement n°1710140 du 28 mai 2020 le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis par la commune de La Fare-Les-Oliviers le 28 septembre 2017 pour un montant de 240 000 euros.
Par une décision n°467534-470735 du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de La Fare-Les-Oliviers, a annulé le jugement n°1710140 du 28 mai 2020et a renvoyé l’affaire devant le tribunal, qui l’a enregistrée le 24 juin 2024, sous le n° 2406125.
Procédure après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me ;Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 28 septembre 2017 émis par l’adjointe déléguée aux finances de la commune de La Fare-Les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros ;
2°) de la décharger du montant correspondant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Fare-Les-Oliviers une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre a été signé par une autorité incompétente ;
— le signataire du titre en litige ne justifie pas d’une accréditation auprès du comptable ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de signature manuscrite du bordereau de titre de recettes ;
— le titre exécutoire est dépourvu de base légale qui lui soit opposable, faute pour la délibération du 10 décembre 2015 d’avoir été régulièrement affichée ou publiée, ou de lui avoir été notifiée ;
— la délibération du 10 décembre 2015 doit être regardée comme illégale dès lors que la compétence en matière de traitement de déchets a été transférée à la métropole et que la taxe créée fait double emploi avec les redevances prévues par la délégation de service public ;
— la délibération instaurant la taxe n’ayant été votée que le 10 décembre 2015, la taxe n’est pas exigible au titre de l’année 2016 ;
— le montant sollicité par l’avis des sommes à payer est erroné ;
— l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales ne permettait pas d’instaurer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2024 et 8 janvier 2025, la commune de La Fare-Les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal de rejeter la requête de la SAS SMA Vautubière et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la SAS SMA Vautubière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caviglioli, représentant la SAS SMA Vautubière et de Me Broeckaert, représentant la commune de La Fare-Les-Oliviers.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SMA Vautubière exploite depuis 2005 le centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) sur le territoire de la commune de La Fare-Les-Oliviers. Par délibération du 10 décembre 2015, le conseil municipal de La Fare-Les-Oliviers a décidé d’établir une taxe sur les déchets réceptionnés en fixant son taux à 1,5 euro par tonne de déchets réceptionnés. Le 28 septembre 2017, la commune de la Fare-Les-Oliviers a émis à l’encontre de la SAS SMA Vautubière un titre exécutoire d’un montant de 240 000 euros correspondant à la cotisation de taxe sur les déchets réceptionnés. Cette délibération a été annulée par jugement n°1710140 du 28 mai 2020 du tribunal. Le 18 juin 2024, ce même jugement a été annulé pour erreur de droit par une décision n°467534-470735 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, qui a renvoyé l’affaire au tribunal. La SAS SMA Vautubière demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 28 septembre 2017 et d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales : « Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 euro la tonne entrant dans l’installation. ».
3. Lorsqu’une commune adopte, avant le 15 octobre d’une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d’incinération de déchets ménagers, cette taxe n’est instaurée dans la commune qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante, qui constitue la première année d’imposition.
4. Le conseil municipal de la Fare-Les-Oliviers a adopté la délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d’incinération de déchets ménagers le 10 décembre 2015, soit postérieurement à la date du 15 octobre fixée par les dispositions de l’article L. 2333-94 cité au point 2. Il suit de là que la société SMA Vautubière ne pouvait être redevable de la taxe avant le 1er janvier 2017, première année d’imposition. Elle est dès lors fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable de la taxe au 1er janvier 2016. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 28 septembre 2017 doit être annulé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 28 septembre 2017 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que la SAS SMA Vautubière est fondée à demander la décharge du paiement de la somme réclamée à hauteur de 240 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS SMA Vautubière, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de La Fare-Les-Oliviers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Fare-Les-Oliviers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS SMA Vautubière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 28 septembre 2017 est annulé.
Article 2 : La SAS SMA Vautubière est déchargée de l’obligation de payer la somme de 240 000 euros indument mise à sa charge par le titre exécutoire du 28 septembre 2017.
Article 3 : La commune de La Fare-Les-Oliviers versera à la SAS SMA Vautubière la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Fare-Les-Oliviers tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SMA Vautubière, à la commune de La Fare-Les-Oliviers et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Trottier La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Virement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sous astreinte ·
- Demande
- Enfant ·
- Burundi ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Demande
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Absence de délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.