Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2604772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 25 mars 2026, Mme C… J… G… épouse D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure F… L… D…, M. I… E… H… et Mme A… E… H…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 juin 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineure F… K… D… ainsi qu’à I… E… H… et A… E… H… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la durée de séparation entre la réunifiante et ses enfants, et alors que les formalités nécessaires à la procédure de réunification ont été accomplies avec diligence ; par ailleurs la personne de confiance qui prenait en charge les demandeurs au Kenya a dû regagner la Somalie ; les enfants de la réunifiante, dont F…, âgée de seulement 9 ans, demeurent isolés au Kenya, sans supervision d’un tiers de confiance ;
* le motif opposé concernant la demande I…, tenant à son âge procède d’une erreur de droit ; l’autorité administrative s’étant estimée à tort en situation de compétence liée alors qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’apprécier l’opportunité de délivrer le visa sollicité ;
* s’agissant du motif opposé aux deux autres enfants tenant au caractère non probant des actes d’état civil produits ne permettant pas d’établir leur identité et leur lien de famille avec la réunifiante, il procède d’une erreur d’appréciation ; au demeurant les mentions figurant sur ces documents sont corroborées par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 13 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme J… G….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 23 juillet 2025 et régularisé le 18 août 2025 ;
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2520187 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Henry, substituant Me Pollono, avocate des requérants ;
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme J… G… et M. et Mme E… H…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête des intéressés en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J… G… et de M. et Mme E… H… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… J… G… épouse D… B…, à M. I… E… H…, à Mme A… E… H… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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