Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2401736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024 et 23 juillet 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Polintchev, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 mars 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté leur demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 3 049,48 euros en réparation de leurs préjudices en lien avec l’invalidation de leurs cartes nationales d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la préfecture de Loir-et-Cher a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en invalidant leurs cartes nationales d’identité, au demeurant sans les en avertir, le 23 juillet 2013, au motif qu’elles ont été déclarées perdues, alors qu’ils n’ont pas effectué de déclaration de perte de leurs titres d’identité ;
- cette faute, qui les a contraints à annuler un voyage, est à l’origine d’un préjudice matériel tenant aux sommes qu’ils ont dû débourser pour ce voyage, d’un montant de 2 049,48 euros et d’un préjudice moral de 500 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune faute ne peut être reprochée aux services de la préfecture de Loir-et-Cher dès lors qu’aucune preuve ne permet d’affirmer que l’invalidation des titres d’identité des époux A… résulte d’une erreur de ces services ;
- il n’avait pas l’obligation d’informer les requérants de la nécessité de solliciter la délivrance de nouveaux titres ;
- il est dans l’incapacité de produire les formulaires de déclaration de perte ou de vol qui ont servi de fondement à l’invalidation des titres en juillet 2013, ces documents ayant été conservés uniquement durant 5 ans, ce qui ne démontre pas une faute de la part de l’administration ;
- le lien de causalité entre l’invalidation intervenue en juillet 2013 et le dommage survenu en juin 2023 est très discutable étant donné la période de 10 ans qui s’est écoulée ;
- en tout état de cause, le préjudice matériel ne saurait être évalué à une somme supérieure à 1 969,48 euros, le préjudice moral ne saurait être évalué à une somme globale supérieure à 500 euros pour l’ensemble des requérants ;
- les requérants ont commis une faute exonératoire totale ou, a minima, partielle dès lors qu’ils ont souhaité voyager avec des titres valides sur le territoire national mais dont les dates de péremptions affichées étaient dépassées et qu’ils auraient très probablement rencontré des difficultés lors de leur voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2023, M. et Mme A… ont fait l’objet d’un refus d’embarquement à l’aéroport de Beauvais et d’une confiscation de leurs titres d’identité, alors qu’ils devaient se rendre à Chypre au motif d’un voyage personnel, au motif que leurs cartes nationales d’identité ont été invalidées par les services de la préfecture de Loir-et-Cher les 23 et 25 juillet 2013. Suite au rejet de leur demande indemnitaire préalable, M. et Mme A… demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 3 049,48 euros en réparation de leurs préjudices en lien avec l’invalidation de leurs cartes nationales d’identité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite née le 24 mars 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande d’indemnisation de M. et Mme A… a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de leur demande le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
3. Il est constant que les services de la préfecture de Loir-et-Cher ont procédé, les 23 et 25 juillet 2013, à l’invalidation des cartes nationales d’identité de M. et de Mme A…, délivrées le 17 juillet 2012, au motif de la déclaration de la perte ou du vol de ces titres par leurs usagers. Les intéressés soutiennent ne pas avoir effectué une telle déclaration et avoir pu voyager à l’étranger en possession de ces titres pendant une durée de près de dix ans sans que leur soit opposé leur invalidité avant le 11 juin 2023. Le préfet de Loir-et-Cher fait valoir en défense ne pas être en capacité de produire les déclarations de perte litigieuses dès lors qu’elles n’ont pas pu être retrouvées au sein des archives de la préfecture de Loir-et-Cher et ont probablement été détruites.
4. Dans ces conditions, les consorts A… doivent être considérés comme apportant la preuve qu’il n’ont pas effectué la déclaration de perte ayant conduit à l’invalidation de leurs cartes nationales d’identité les 23 et 25 juillet 2013, qui résulte d’une erreur de l’administration. Ils sont donc fondés à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée pour la faute commise en invalidant les titres concernés.
En ce qui concerne le lien de causalité :
5. Il résulte de l’instruction que le refus d’embarquement opposé par les services de police aux frontières le 11 juin 2023 à l’aéroport de Beauvais a pour origine l’invalidation des titres d’identité des requérants, en date des 23 et 25 juillet 2013. Le préfet de Loir-et-Cher soutient en défense que les cartes nationales d’identité avec lesquelles les intéressés avaient l’intention de se rendre à Chypre faisaient figurer des dates de validité expirant le 17 juillet 2022 et qu’ainsi les autorités chypriotes leur aurait probablement opposé un refus d’admission ou que du moins ils auraient rencontré des difficultés importantes au cours de leur trajet pour accéder au territoire chypriote. Toutefois, il résulte de l’extrait du site internet officiel du ministère français des affaires étrangères, produit en défense, que les autorités de la République de Chypre ont accepté officiellement la prorogation de la validité des cartes nationales d’identité françaises délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le voyage prévu par les requérants sur l’île de Chypre aurait été empêché en raison de la mention d’une date d’expiration dépassée sur leurs titres d’identité. Le lien de causalité entre la faute de l’Etat et l’impossibilité d’entreprendre le voyage que les requérants avaient prévu vers l’île de Chypre est donc établi.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, les consorts A… justifient avoir exposé les sommes de 735,16 euros au titre des billets d’avion aller-retour Beauvais-Larnaca, de 445,24 euros au titre de location d’un véhicule pour la durée de leur séjour et de 789,68 euros au titre de réservation d’hébergements. En revanche ils ne justifient pas, par la seule production d’un document estimatif, avoir exposé la somme de 80 euros de fais de trajet entre leur domicile et l’aéroport de Beauvais. Par suite, les consorts A… sont fondés à demander le remboursement de la somme de 1 970,08 euros au titre de leur préjudice financier.
7. En second lieu, les consorts A… ont subi un préjudice moral résultant des désagréments causés par le comportement fautif de l’administration, notamment de l’impossibilité de réaliser un voyage et de l’anxiété induite par les démarches multiples à effectuer. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en l’évaluant à la somme de 500 euros chacun.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux consorts A… la somme totale de 2 970,08 euros en réparation de leurs préjudices liés à l’invalidation de leurs titres d’identité.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros, à verser aux consorts A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… et à Mme A… une somme globale de 2 970,08 euros en réparation de leurs préjudices liés à l’invalidation de leurs titres d’identité.
Article 2 : L’Etat versera à M. et à Mme A… une somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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