Rejet 17 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 août 2022, n° 2201980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2201980, Mme D B, représentée par Me Véronique Marcel, demande au tribunal :
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
— d’annuler l’arrêté n° ASI/84/2022/56 en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui refuse l’admission au séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
— d’enjoindre de procéder au réexamen de sa situation.
Mme B soutient que :
— s’agissant de sa situation personnelle et de celle de sa fille née le 14 mai 2021 le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le séjour, et la décision viole les articles 3 et 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire sera annulée par voie d’exception d’illégalité du refus d’admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 août 2022 le rapport de M. Abauzit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, de prononcer l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Mme D B, ressortissante ghanéenne, née le 28 juillet 1989 à Kusami (Ghana) a présenté le 29 janvier 2021 une demande d’admission au séjour en qualité de réfugié. Sa demande a ensuite été étendue à sa fille A E née le 14 mai 2021 à Avignon. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2021, la décision étant confirmée le 5 mai 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 14 juin 2022, qui est l’acte attaqué, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’admission au séjour, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : " I. ' L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;()./ Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Mme B n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, et l’arrêté attaqué a pu être pris légalement le 14 juin 2022 sur le fondement du 4° précité.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Mme B, qui n’est présente en France que depuis 2021, ne justifie d’aucun lien antérieur avec la France, et a présenté une demande d’asile dont elle a été déboutée. En qualité de demandeur d’asile débouté elle devait quitter le territoire français, aux termes de l’article L. 542-4 du même code, et n’avait pas vocation à y constituer une vie privée et familiale. Si l’intéressée se prévaut de la naissance de sa fille, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en séparer. Ainsi que l’a mentionné la Cour nationale du droit d’asile dans les motifs de sa décision, l’enfant ne court pas de risques d’excision en cas de retour au Ghana. Dans ces conditions la requérante ne justifie ni d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation commise à son encontre par le préfet de Vaucluse.
5.Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue au Ghana. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, l’enfant ne court pas de risque d’excision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 – 1 précité doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi qu’il a été dit, l’enfant ne court pas de risque d’excision en cas de retour de sa mère au Ghana. Le moyen tiré de la violation de l’article 3, opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant admission au séjour au titre de l’asile n’est pas illégale. La requérante ne peut dès lors se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
8 Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D B ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de Vaucluse et à Me Marcel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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