Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2306040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 juillet 2024 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien, né le 8 mars 1999, est entré en France, le 5 septembre 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 29 août 2018 au 29 août 2020. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 30 août 2020 au 29 octobre 2022. Le 23 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 5 septembre 2019 afin d’y poursuivre ses études et qu’il s’est vu délivrer, à l’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour, une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 30 août 2020 au 29 octobre 2022. L’intéressé a validé, au titre de l’année universitaire 2019-2020, une première année de licence « sciences exactes et sciences pour l’ingénieur » au sein de l’université de Lille, avant de poursuivre son cursus en deuxième année de licence « génie civil » au sein du même établissement. Si M. B a échoué, à deux reprises, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, à obtenir cette deuxième année de licence, il s’est ensuite réorienté et s’est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « professions immobilières » à l’Ecole supérieure des métiers de l’immobiliers (EFAB) pour l’année universitaire 2022-2023. Le requérant, qui fait valoir qu’il souhaite travailler dans le secteur de la promotion immobilière, démontre par les éléments qu’il produit, la cohérence de ce changement d’orientation. Par ailleurs, il ressort des attestations circonstanciées de ses professeurs de BTS, qu’il fait preuve, depuis le début de l’année universitaire 2022-2023, de sérieux et d’assiduité, qu’il a obtenu des résultats corrects et qu’il est très investi dans la recherche d’une alternance en entreprise. Enfin, son ancien employeur a indiqué dans une attestation que l’intéressé avait mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent au sein de la SARL Miso afin de se consacrer à ses études en BTS « professions immobilières », et ce alors qu’il donnait entière satisfaction. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306040
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