Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2400443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2024 et 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Turpin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession dans un délai de trois mois, l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes, ensemble la décision du 7 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de le radier de ce fichier et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le fichier de traitement d’antécédents judiciaires a été consulté par un agent habilité, conformément aux dispositions de l’article 230-10 du code de procédure pénale ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été jugé ou condamné pour des faits de violence sur conjoint à une interdiction de porter des armes ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 95 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dès lors que le préfet de la Somme a apprécié son comportement sur le seul fondement d’éléments issus du fichier de traitement d’antécédents judiciaires ;
- cet arrêté est disproportionné et méconnaît les dispositions des articles L. 312-11 et L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure dès lors notamment que son comportement ne laisse pas craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui et ne présente pas de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Somme a ordonné à M. B… de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession dans un délai de trois mois, l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes. Le 14 novembre 2023, M. B… a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 7 décembre 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / (…) 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme s’est fondé notamment sur la circonstance que M. B… aurait été condamné le 2 décembre 2021 pour des faits de violence sur son épouse du 29 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que seule cette dernière a fait l’objet d’une telle condamnation. Par ailleurs, M. B… n’a pas fait l’objet d’une interdiction visée au 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait.
D’autre part, si M. B… a été condamné le 1er décembre 2021 pour des faits de détention sans déclaration d’armes et munition de catégorie C, qu’il soutient sans être contredit avoir reçu en héritage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé uniquement sur cette circonstance.
Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ensemble la décision du 7 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / (…) ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme efface le nom de M. B… du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2023 est annulé, ensemble la décision du 7 décembre 2023 portant rejet du recours gracieux de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme d’effacer le nom de M. B… du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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