Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2536815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L.761-1.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, M. A…, représenté par Me de Seze, se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête mais maintient celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2531688 enregistrée le 29 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-487 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2025, en présence de Mme Latour, greffière d’audience, Mme Salzmann a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, le requérant se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
3. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me de Seze, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : l’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions prévues au point 3 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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