Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mars 2025, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’OFII, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 12 février 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’OFII n’a pas évalué sa vulnérabilité ;
— il justifie d’un motif légitime étant mineur lors de son entrée en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa dignité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Tordeur, pour M. B, présent, assisté d’un interprète qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant mauritanien, né le 3 février 2007, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours requis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 4 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire n’ont plus d’objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». « Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : » 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État mem
4.En premier lieu, la décision du 12 février 2025 refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également le motif de refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5.Par ailleurs, il est constant que M. B a été reçu en entretien individuel pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité et qu’il a été assisté d’un interprète en soninké. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité.
6.En deuxième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui par ailleurs ne conteste pas la tardiveté de sa demande d’asile, n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Si M. B fait valoir qu’il est entré en France en août 2024 alors qu’il était mineur, cette circonstance ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que l’intéressé engage des démarches en vue de solliciter l’asile. S’il ajoute qu’il n’était pas en mesure d’entamer les démarches pour faire enregistrer sa demande d’asile, il est constant qu’il n’était pas isolé sur le territoire français ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 9 septembre 2024 et que le 12 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a ouvert une tutelle d’Etat. Si M. B soutient que dès son arrivée en France, il a indiqué aux personnes qui l’ont prises en charge qu’il est venu en France en raison des violences subies dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Ainsi, les circonstances qu’il invoque sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un motif légitime permettant de justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. M. B se trouvait ainsi dans un des cas où, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII pouvait, sans commettre d’erreurs de droit ou de fait, et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7.En troisième lieu, en se bornant à faire état de ce qu’il ne bénéficie plus de l’accueil dont il bénéficiait auprès de l’aide sociale à l’enfance étant devenu majeur et qu’il a quitté son pays après avoir subi de graves violences physiques et psychologiques, M. B qui ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et médicale ne justifie pas être dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par l’OFII au regard de sa vulnérabilité ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’atteinte portée à sa dignité et la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être également écartés.
8.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Faveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENASLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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