Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Puy-de-Dôme, d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2023 et le 16 mai 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5241,25 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 961,74 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,75 euros ;
4°) de lui accorder une remise totale de ces dettes.
Elle soutient que :
- elle éprouve des difficultés pour réaliser ses démarches administratives ; elle est bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- elle a informé un agent de la caisse d’allocations familiales du versement d’une pension d’invalidité qui ne lui a dispensé aucun conseil et information afin de la déclarer ;
- la caisse d’allocations familiales effectue des retenues sur ses prestations alors que sa dette est soldée ;
- elle n’a pas de ressources stables dès lors qu’elle effectue des « petits contrats » de remplacement ; elle n’a pas les moyens de rembourser sa dette ; les retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales précarisent sa situation ; elle a des difficultés à subvenir aux besoins de son fils qui est en situation de handicap.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mars 2024 et le 2 avril 2024, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est incompétent pour connaître des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité en litige ;
- l’indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine de fausses déclarations et des omissions successives de l’intéressée qui n’a pas déclaré la perception d’une pension d’invalidité à compter du mois de mai 2022 ainsi que ses salaires sur la période de novembre 2021 à novembre 2022 ;
- la requérante ne peut valablement soutenir qu’elle ne disposait pas d’information s’agissant de son obligation déclarative alors qu’une note explicative jointe aux déclarations de ressources rappelle que les pensions font partie des ressources devant être déclarées ; si elle soutient qu’elle a indiqué aux services de la caisse d’allocations familiales qu’elle percevait une pension d’invalidité mais qu’aucun conseil et information ne lui ont été donnés pour effectuer ses déclarations, elle ne l’établit pas ;
- elle ne conteste pas avoir omis de déclarer l’ensemble de ses ressources à la caisse d’allocations familiales ;
- elle a déclaré ses salaires sur certaines déclarations trimestrielles de revenus ;
— elle ne peut se prévaloir de sa situation de précarité au regard de l’origine de l’indu ;
- le président du département se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de remise de dette en raison de l’origine de l’indu en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle est incompétente pour connaître de l’indu de revenu de solidarité active en litige ;
- elle a rejeté la demande de remise de dette de prime d’activité en litige dès lors que la dette était soldée ;
- elle a rejeté la demande de remise de dette de prime exceptionnelle de fin d’année dès lors que la dette est frauduleuse ; en outre, Mme C… a remboursé cette dette le 2 septembre 2023 ;
- les dettes de Mme C… sont soldées ; le recouvrement de la dette de revenu de solidarité active est suspendu conformément à la demande du conseil départemental.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Par un courrier du 6 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a notifié à Mme C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5241,25 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 961,74 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,75 euros au titre du mois de décembre 2022. Par une décision du 15 mai 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de remise de dette de revenu de solidarité activité de Mme C…. Par des décisions du 12 mai 2023 et du 18 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté les demandes de remise de dettes de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année de Mme C…. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de ces dettes.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il ressort de la décision du 12 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme, que cette dernière a rejeté la demande de remise de dette de Mme C…, au motif que l’indu de prime d’activité mis à sa charge avait déjà été soldé. Dans ces conditions, la dette de prime d’activité de Mme C… étant soldée avant l’introduction de la requête, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’annulation de cette décision et tendant à une remise de dette totale de cet indu sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, le 2 septembre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C… a remboursé l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge d’un montant de 228,67 euros par un paiement en ligne. Par suite, les conclusions relatives à cet indu sont quant à elles devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la demande de remise de dette de l’indu de revenu de solidarité active :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige mis à la charge de la requérante a pour origine de fausses déclarations de cette dernière lors de ses déclarations de ressources trimestrielles. En outre, Mme C… n’a pas déclaré sa pension d’invalidité à compter du mois de mai 2022 ainsi que ses salaires sur la période du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022. Dans ces conditions, au regard du nombres de fausses déclarations, réitérées, ainsi que de leur durée, commises par l’intéressée, dont l’intention frauduleuse a été retenue par le département du Puy-de-Dôme dans son courrier du 15 mai 2023, la bonne foi de Mme C…, qui était tenue de déclarer l’ensemble de ses ressources, ne peut être retenue et ce, sans qu’elle puisse utilement faire valoir sa situation de précarité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige ni le bénéfice d’une remise de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de remise gracieuse de la dette de prime exceptionnelle de fin d’année.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme et au département du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Armée ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Coûts ·
- Pandémie ·
- Fonctionnaire ·
- Transport ·
- Mobilité ·
- Armement ·
- Justice administrative
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Juridiction ·
- Anonyme ·
- Assistant ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Régularisation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Prescription biennale ·
- Terme
- Eures ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Défaut ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Prescription quadriennale ·
- Retrait ·
- Abrogation ·
- Autorisation ·
- Réparation ·
- Manque à gagner
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.