Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 10 mars 2025, n° 2406561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406561 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2024, 21 juin 2024 et 24 février 2025, M. D C, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 15 mai 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont signées par des autorités qui ne sont pas habilitées ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public est infondé ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base juridique dès lors que le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public est infondé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence du caractère illégal des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
— le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Me Nait Mazi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né en 1989, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 mai 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par les pièces produites à l’instance, M. C établit résider de manière habituelle sur le territoire français depuis le mois de juillet 2015. Par ailleurs, l’intéressé exerce, depuis lors, une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment en tant que plaquiste puis en qualité de peintre, la réalité de cette activité étant étayée par les contrats de travail, les bulletins de paie et les remises de chèques et virements figurant sur les relevés de ses comptes bancaires que le requérant verse aux débats. Enfin, le requérant établit être en concubinage depuis septembre 2023 avec Mme B, cette dernière étant enceinte de sept mois à la date de la décision contestée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le motif mentionné dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi selon lequel il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familial dès lors notamment qu’il « se déclare être en concubinage sans en apporter la preuve » est entaché d’erreur, ce qui révèle un défaut d’examen complet de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 mai 2024 par le préfet de police. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. C, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et que cette autorité lui délivre durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. L’exécution du présent jugement implique, en outre, que le préfet territorialement compétent prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. C.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police en date du 15 mai 2024 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406561
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