Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 déc. 2024, n° 2303386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Haute-Garonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable tendant au réexamen de son droit de la prime d’activité et par laquelle elle maintient le recouvrement d’un indu initial de 185,16 euros pour la période de décembre 2018 à mai 2019 ;
2) d’annuler la dette de prime d’activité d’un montant de 156,99 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020 ;
3) d’enjoindre sous astreinte à la CAF de Haute-Garonne de lui rembourser la somme indûment prélevée assortie des intérêts au taux légal au titre du préjudice financier subi.
Il soutient que :
— une nouvelle dette de 185,16 € a été générée à la suite du traitement de son dossier après la décision du tribunal du 12 octobre 2022 n° 2103438 ;
— l’indu n’est pas fondé ; en effet, le tribunal a condamné la CAF de la Haute-Garonne à la correction de ses droits à la prime d’activité pour la période de décembre 2018 à mai 2019 alors que cette nouvelle dette prend à tort pour base de calcul les revenus des mois antérieurs à décembre 2018 ; à savoir, la période de juin 2018 à novembre 2018 ;
— ses déclarations ne comportent pas d’erreur ; dans l’hypothèse d’une erreur de sa part, un contrôle pour l’année 2018 a déjà été effectué fin 2020 ;
— l’indu en litige ne respecte pas la prescription biennale ;
— suite à un procès devant le tribunal judiciaire lié à l’allocation de logement sociale, une dette de prime d’activité de 134,01 euros pour la période de juin 2019 à février 2020 et de 22,98 euros pour la période de mars 2020 à mai 2020, soit 156,99 euros au total, lui a été imputée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024 la CAF de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation ; le forfait logement n’a pas été appliqué dans le calcul du droit à la prime d’activité à partir du mois de septembre 2018, et ce à l’avantage de M. B ;
— l’indu en litige est fondé et il a été recouvré, en avril 2023, au moyen d’une retenue sur prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C de D et les observations de M. B qui persiste dans ses écritures et admet ne pas avoir formé de recours préalable à l’encontre de l’indu de prime d’activité de 156,99 euros, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a perçu la prime d’activité à compter de juin 2018. Par décision du 12 octobre 2022, le tribunal a enjoint la CAF de la Haute-Garonne de réétudier les droits à la prime d’activité de M. B pour la période de décembre 2018 à mai 2019. Par courrier du 20 décembre 2022, la CAF a informé le requérant qu’en exécution du jugement du 12 octobre 2022 de ce tribunal, ses droits à la prime d’activité avaient été réexaminés. Les ressources des mois de référence, servant à la détermination des droits, ont été rectifiées pour la période de mars à août 2018 et de septembre 2018 à février 2019. Pour la période de droits de juin 2018 à novembre 2018, un indu de 185,16 euros a été généré et pour la période de droits de décembre 2019 à mai 2019, un rappel de 330,09 € a été effectué. Par courrier du 7 mars 2023, la commission de recours amiable de la CAF a maintenu l’indu en litige. L’indu de 185,16 euros a été recouvré par retenues sur prestation en avril 2023. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 mars 2023 en tant qu’elle confirme le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge pour la période de juin 2018 à novembre 2018 et conteste un indu de prime d’activité de 156,99 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020.
Sur les conclusions dirigées contre un indu total de prime d’activité de 156,99 euros :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () »
3. M. B demande au tribunal l’annulation d’un indu total de 156,99 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020, lequel figurait sur son compte internet auprès de la CAF le 2 avril 2021 et a été soldé par retenue sur un rappel d’allocation de logement en avril 2021. Toutefois, ainsi que le relève la CAF de la Haute-Garonne, la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours préalable de M. B ne concerne pas cet indu. Par suite, en l’absence de décision implicite ou expresse prise sur le recours préalable prévu par les dispositions précitées au point 2, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité de 185,16 euros pour la période de juin 2018 à novembre 2018 :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ".
En ce qui concerne la prescription biennale :
6. Aux termes de l’article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. » Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »
7. M. B soutient que la créance de 185,16 euros mise à sa charge pour les mois de juin 2018 à novembre 2018 est atteinte par la prescription biennale. Par son jugement n° 2103438 du 12 octobre 2022, ce tribunal a annulé une décision du 9 mars 2021, prise sur recours préalable, maintenant à la charge de M. B un indu de 330,09 euros pour la période de décembre 2018 à mai 2019 et enjoint à la CAF de réexaminer les droits de M. B sur la même période. En exécution du jugement, la CAF a notifié à M. B un rappel de droit à la prime d’activité de 330,09 euros pour la période de décembre 2018 à mai 2019. Elle a par ailleurs notifié par le même courrier du 20 décembre 2022 un nouvel indu de 185,16 euros pour la période de juin 2018 à novembre 2018. Alors que la CAF n’a pas répondu au moyen tiré de la prescription de la créance, il résulte des pièces du dossier que cette créance a été mise à la charge de M. B au-delà du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et aucune cause d’interruption de la prescription n’est invoquée en défense ni ne résulte de l’instruction. Par suite, l’exception de prescription soulevée par M. B doit être retenue et l’indu de 185,16 euros pour la période de juin 2018 à novembre 2018 annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () ».
9. Le présent jugement annule l’indu de prime d’activité de 185,16 euros mis à la charge de M. B, la créance étant prescrite. La CAF indique que cet indu a été remboursé par retenue sur prestations en avril 2023. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’enjoindre à la CAF de rembourser à M. B la somme de 185,16 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Au surplus, il résulte des écritures de la CAF en défense que M. B a saisi la commission de recours amiable en février 2023 ; l’indu n’a donc pu être retenu sur les prestations de l’intéressé en avril 2023 qu’en méconnaissance des dispositions précitées au point 8.
Sur les intérêts :
10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B ayant demandé le remboursement de la somme de 185,16 euros par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2023, il a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais de procédure :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne du 7 mars 2023 est annulée en tant qu’elle maintient à la charge de M. B un indu de prime d’activité de 185,16 euros pour la période de juin 2018 à novembre 2019.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de rembourser à M. B la somme de 185,16 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 13 juin 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain C de D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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