Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, suivie de deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai 2025 et 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- est entaché d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations des 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- comporte une interdiction de retour d’une durée de deux ans qui est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 21 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 24 avril 2025 par laquelle M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakaté, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 4 février 1968, est entré en France régulièrement en 2003 sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour étudiant. De 2004 à 2007, il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant. Le 1er septembre 2023, l’intéressé a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé la demande de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. Malves, secrétaire général de la préfecture de l’Eure, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 27-2024-307 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle, administrative et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Il résulte de ces stipulations que pour pouvoir bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », la durée de séjour exigible pour un ressortissant algérien ayant résidé en France à un moment quelconque de son séjour en qualité d’étudiant est portée à 15 ans.
6. D’autre part, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. S’il est constant que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour en 2003 et qu’il a résidé sur le territoire régulièrement ensuite, en qualité d’étudiant, jusqu’en 2007, il ne justifie pas remplir les conditions prévues par les stipulations précitées du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien dès lors qu’il se borne à produire essentiellement pour les années postérieures des copies des avis d’impôts sur le revenu présentant un revenu fiscal de référence à hauteur de « 0 euro », des documents médicaux, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des courriers administratifs avec son avocat et des relevés bancaires. Les pièces produites, dans leur ensemble, sont éparses et ne suffisent pas à justifier d’une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 8 février 2019 par la Cour d’appel de Colmar à une peine de deux ans d’emprisonnement assorti d’un sursis simple pour des faits d’escroquerie commis en bande organisée. Aussi, en dépit du fait que cette condamnation corresponde à un acte isolé, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que M. B…, condamné pour des faits délictuels à une date encore récente à la date de l’arrêté attaqué, représente une menace pour l’ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) »
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la présence en France de M. B… constitue une menace à l’ordre public. Au demeurant, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, entretenir des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France, notamment avec son frère et ses sœurs. M. B… ne justifie pas davantage d’une particulière insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
11. En sixième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
12. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet ne lui permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
13. En septième lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne remplissait pas les conditions nécessaires à la délivrance du certificat de résidence qu’il sollicitait. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Eure n’a pas saisi la commission du titre de séjour.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
15. Si M. B… soutient vivre habituellement en France depuis plus de 20 ans à la date de la décision attaquée, il ne le démontre pas. Il résulte de ce qui précède par ailleurs qu’il constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie pas entretenir des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure n’a pas pris une mesure disproportionnée dans sa durée en lui interdisant le retour sur le sol français pendant une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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