Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2406888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 décembre 1998 à Sidi M’Hamed (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 2°, 4° et 5° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, les conditions de son interpellation le 15 octobre 2024 et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire que le préfet de l’Ariège a, préalablement à son adoption, vérifié le droit au séjour de M. A en tenant compte de la durée de sa présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Si M. A soutient qu’il réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2021, où résident également plusieurs membres de sa famille, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées au procès-verbal d’audition établi le 15 octobre 2024, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Si M. A soutient que le préfet de l’Aveyron a entaché sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et permanente en France depuis trois ans, il n’apporte aucun élément probant de nature à le justifier. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l’arrêté pris dans son ensemble que le préfet de l’Aveyron ait considéré qu’il ne disposait pas d’un hébergement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardi et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Asile ·
- Supplétif ·
- Étranger ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Bangladesh ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Rejet ·
- Administration
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Erreur de droit ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Message ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Certificat ·
- Police ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Titre ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux
- Éducation nationale ·
- Enquête ·
- Audition ·
- Sanction ·
- Témoin ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Martinique ·
- Agent public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.