Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2208255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2022 le président du tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 19 août 2022, présentée par Mme B A.
Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité a rejeté sa demande de revalorisation au montant de ses frais réels de l’indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;
2°) à ce qui soit enjoint à l’Etat (ministre des armées) de lui verser la somme de 3 121 euros.
Elle soutient que :
— le ministre des armées a méconnu les dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 en ce qu’il n’a pas reconnu l’existence de circonstances imprévisibles tenant notamment à la pandémie de la Covid-19 de nature à accroître le montant de ses frais de transport ;
— la décision en cause méconnaît le principe d’égalité de traitement au motif que les militaires sous-officiers de même catégorie bénéficient d’une meilleure prise en charge de leurs frais de changement de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte aucune conclusion à fins d’annulation de la décision ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de Mme Diwo rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire de catégorie B, a été affectée sur le poste d’assistante de l’attaché de défense adjoint Etats-Unis au sein de la direction générale de l’armement entre le 20 août 2017 et le 31 août 2021. Par décision du ministre des armées du 31 mai 2021, elle a été mutée au centre des prestations de proximité des ressources humaines de la direction générale de l’armement à Istres (13118) à compter du 1er septembre 2021. Le 22 mars 2022, elle a présenté un recours auprès du centre interarmées du soutien à la mobilité afin d’obtenir la revalorisation de l’indemnisation forfaitaire des frais de changement de résidence engendrés par son retour en France. Son recours a été rejeté par une décision du 23 juin 2022 du directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’État des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif : " Le décompte de l’indemnité visée à l’article précédent est établi par addition des trois éléments suivants : 1° Coût du transport sur longue distance. Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, du transport par fret aérien d’un déménagement d’un poids brut conforme au tableau ci-après entre les aéroports les plus proches de l’ancienne et de la nouvelle résidence de l’agent. Ce coût est constaté par l’application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique. Le décompte de ce premier élément peut toutefois être complété ou modifié en fonction des situations visées aux trois alinéas qui suivent. Lorsque l’agent est muté entre deux postes à l’étranger, soit entre un logement entièrement meublé et équipé et un logement vide ou partiellement meublé et équipé, soit entre un logement partiellement meublé et équipé et un logement vide, ce premier élément du décompte est calculé pour moitié des droits sur le trajet reliant son ancienne et sa nouvelle résidence, et pour l’autre moitié sur le trajet reliant sa résidence en France ou, à défaut, sa résidence habituelle ou familiale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et sa nouvelle résidence () 2° Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain, et autres coûts annexes. Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût à la date de la mutation, de la mise en caisse et du chargement sur le territoire européen de la France d’un ensemble de mobilier et d’effets personnels d’un poids brut, emballage compris, conforme au tableau ci-après ; le coût de cette prestation est établi par convention annuelle passée par le ministère des affaires étrangères après appel à la concurrence auprès des entrepreneurs de déménagements internationaux et consultation de la commission instituée par le décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l’Etat. 3° Frais d’assurance. Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l’addition du premier et du deuxième élément du décompte ". Les mêmes dispositions précisent que le droit en kilogrammes autorisé pour les fonctionnaires de catégorie B, s’élève à 800 en faveur de l’agent, 400, pour le conjoint et 200 au profit d’autres membres de la famille.
3. En outre, aux termes de l’article 33 de ce décret : « L’agent ayant encouru, sans responsabilité de sa part et en raison de circonstances imprévisibles, des frais de déménagement dépassant le total de son indemnité d’un montant tant au moins égal à 25 p. 100 de son indemnité de résidence mensuelle dans le pays de sa nouvelle résidence s’il est affecté à l’étranger, dans le pays de son ancienne résidence s’il est affecté en France, peut solliciter de l’administration le remboursement de son déménagement sur la base de ses frais réels et dans la limite des droits en kilogrammes fixés par le tableau figurant à l’article 25 du présent décret, affectés, le cas échéant, des abattements visés aux articles 26, 27 et 28 du présent décret ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, fonctionnaire de catégorie B, a changé de résidence avec un enfant à charge et pouvait prétendre à ce titre, conformément aux dispositions précitées, à une prise en charge de ses frais correspondant à un poids autorisé de 1000 kilogrammes. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son affectation en 2017 aux Etats-Unis, elle a fait procéder de son propre chef au transport de 1 500 kilogrammes de bagages, soit un excédent de 500 kilogrammes, qui n’est lié, contrairement à ce qu’elle soutient, ni au contexte de la pandémie de Covid-19, ni à la hausse des tarifs du fret, qui ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme des circonstances imprévisibles ouvrant droit à une revalorisation dans la limite des droits prévus à l’article 25. Dès lors, en refusant de prendre en charge le surcoût occasionné par cet excédent de bagage, le ministre des armées n’a pas méconnu les dispositions des articles 25 et 33 du décret précité du 12 mars 1986.
5. En deuxième lieu, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
6. Mme A, en sa qualité de fonctionnaire civile, ne relève pas du même statut que les militaires et est dès lors soumise à un régime indemnitaire différent. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées, les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation de la décision attaquée et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-416 du 12 mars 1986
- Décret n°2004-1299 du 26 novembre 2004
- Code de justice administrative
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