Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2501118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire d’un point, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une personne incompétente
;
- le point retiré suite à l’infraction commise le 3 novembre 2022 aurait dû lui être restitué en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. C… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le vice de compétence :
1. Par une décision du 2 janvier 2024, parue au Journal Officiel de la République française le 7 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a délégué sa signature à Mme D… B…, attachée principale, cheffe du service du fichier national des permis de conduire, à effet de signer les décisions de la nature de la décision « 48SI ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 20 février 2025 doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 223-6 du code de la route s’agissant du point retiré suite à l’infraction commise le 3 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si, au cours d’une période de six mois à compter de la date du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d’une infraction entraînant retrait d’un point du permis de conduire, le titulaire de ce permis n’a pas commis d’infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué. La circonstance que la réalité d’une autre infraction, commise avant le début de cette période de six mois, ait été établie au cours de celle-ci n’est pas de nature à faire obstacle à la restitution du point retiré.
4. M. A… soutient que pour l’infraction commise le 3 novembre 2022 ayant entrainé le retrait d’un unique point et ayant donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire le 21 février 2023, ce point aurait dû lui être réattribué au terme d’une période de six mois dès lors qu’il n’a commis aucune infraction ayant entraîné une perte de point. Toutefois, il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant édité le 1er avril 2025 que M. A… a commis le 6 mai 2023, soit moins de six mois après le début du délai prévu à l’article L. 223-6, en l’espèce le 21 février 2023, une infraction au code de la route entrainant de plein droit la perte d’un point à son permis de conduire, la circonstance que ladite infraction n’est devenue définitive que le 18 septembre 2023 étant sans incidence. Dès lors, la commission de l’infraction du 6 mai 2023 fait obstacle à la récupération du point retiré à la suite de l’infraction du 3 novembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. C…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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