Rejet 6 mai 2009
Annulation 26 novembre 2009
Rejet 2 décembre 2009
Rejet 4 mars 2010
Rejet 11 mai 2010
Rejet 10 mars 2011
Annulation 13 février 2012
Annulation 19 juin 2012
Rejet 19 juin 2012
Rejet 19 juin 2012
Annulation 19 juin 2012
Annulation 19 juin 2012
Commentaires • 26
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 janv. 2024, n° 1909223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1909223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 29 septembre 2016, N° 1500159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2019, le 21 octobre 2020, le 29 septembre 2021, le 28 décembre 2021 et le 14 mars 2022, ainsi que des pièces complémentaires, la SCA Château de l’Arc, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme de 19 750 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l’illégalité de la décision du 1er décembre 2014 de retrait du permis de lotir qui lui avait été octroyé le 5 août 2014 et de la décision du 20 décembre 2016 portant abrogation de cette autorisation, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de la demande préalable d’indemnisation, soit le 12 août 2019, avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de la réception de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu’elle a édicté les arrêtés du 1er décembre 2014 et du 20 décembre 2016 qui ont tous deux fait l’objet d’annulation par des jugements devenus définitifs ;
— le lien de causalité entre les illégalités commises et les préjudices subis est direct et certain ;
— elle a subi un préjudice financier particulièrement important dû au retard pris pour vendre le bien ;
— elle a subi un préjudice moral estimé à 50 000 euros en raison des procédures contentieuses qu’elle a dû engager contre ces décisions illégales.
Par des mémoires, enregistrés le 6 mai 2021, le 28 octobre 2021 et le 8 avril 2022, et des pièces complémentaires la commune de Fuveau, représentée par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit ordonné, au frais de la requérante, à la désignation d’un expert financier et de toutes personnes qualifiées, notamment un sapiteur technique, pour évaluer le montant du préjudice allégué, à titre très subsidiaire, de ramener à une plus juste appréciation le préjudice invoqué par la requérante, et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge de la SCA Château l’Arc la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la SCA Château l’Arc n’est pas fondée à demander réparation de la créance résultant de la décision de retrait du 1er décembre 2014 car celle-ci était prescrite au jour de l’introduction de la requête ;
— les arrêtés du 1er décembre 2014 et du 20 décembre 2016, en dépit de leur annulation, ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— le lien de causalité entre les faits générateurs et les préjudices allégués est inexistant ;
— les préjudices financiers et moraux invoqués sont hypothétiques, éventuels et surestimés.
Une note en délibéré présentée par la SCA Château l’Arc a été enregistrée le 28 décembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Del Prete et de Me Baillargeon, représentant la SCA Château l’Arc et de Me Burtez, représentant la commune de Fuveau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté 5 août 2014, la commune de Fuveau a délivré à la SCA Château l’Arc un permis de lotir 48 lots et 5 macro-lots pour une surface de plancher de 35 000 m² sur des parcelles situées Hameau de Château l’Arc. Par un arrêté du 1er décembre 2014, annulé par un jugement définitif n° 1500159 du 29 septembre 2016, la commune a retiré cette autorisation. Par un arrêté du 20 décembre 2016, également annulé par un jugement du tribunal n° 1701005, 1701011, 1810036 du 27 mai 2019, elle a abrogé ladite autorisation. Par une correspondance reçue en mairie de Fuveau le 12 août 2019, la SCA Château l’Arc a sollicité la réparation des préjudices subis par l’octroi d’une indemnité de 16 350 000 euros. Une décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire préalable est née le 12 octobre 2019. La SCA Château de l’Arc demande au tribunal la condamnation de la commune de Fuveau à lui verser la somme actualisée de 19 750 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l’illégalité des décisions du 1er décembre 2014 et du 20 décembre 2016.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (). Aux termes de l’article 2 de cette même loi : » La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur () si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
3. En l’espèce, le délai de prescription quadriennale a été interrompu, en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, par les recours contentieux formés contre l’arrêté de retrait du 1er décembre 2014 annulé par un jugement n°1500159 du 29 septembre 2016 et en appel, par l’ordonnance n°16MA04223 du 20 janvier 2017 de la cour administrative d’appel de Marseille. Les délais de prescription quadriennale ont de nouveau commencé à courir à compter de l’ordonnance du 9 novembre 2017 du Conseil d’Etat de non-admission du pourvoi en cassation. Par suite, la créance résultant de cet arrêté litigieux n’était pas prescrite lorsque la SCA requérante a présenté sa demande d’indemnisation le 5 août 2019. Il suit de là que l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune relative à la créance résultant de l’illégalité de la décision de retrait du 1er décembre 2014 doit être écartée.
Sur la responsabilité :
4. En premier lieu, la SCA requérante invoque le caractère fautif des décisions illégales de retrait du 1er décembre 2014 et d’abrogation du 20 décembre 2016. A cet égard, la décision de retrait du 1er décembre 2014 a été jugée illégale par le jugement du tribunal administratif devenu définitif n°1500159 du 29 septembre 2016 au motif qu’elle est intervenue au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Le tribunal a souligné à cet égard que l’intervention postérieure à ce délai de la décision du Conseil d’Etat du 5 novembre 2014 confirmant in fine l’arrêté du 28 novembre 2006 refusant la délivrance d’un précédent permis de lotir était distincte du contentieux portant sur l’autorisation délivrée le 5 août 2014. De même, la décision d’abrogation du 20 décembre 2016 a été jugée illégale par des jugements devenus définitifs n° 1701005, 1701011, 1810036 du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille dès lors qu’elle a été édictée au-delà du délai de trois mois sans demande de la part de la SCA. Le tribunal administratif a rappelé que la circonstance que le Conseil d’Etat ait annulé dans sa décision du 5 novembre 2014, le permis de lotir de 2006, l’arrêt n°10MA01982 du 19 juin 2012 de la cour administrative d’appel n’est pas, nonobstant l’autorité absolue de la chose jugée qui s’y attache, de nature à remettre en cause les droits à construire acquis par la SCA Château l’Arc le 5 août 2014 et n’obligeait pas la commune, contrairement à ce qu’elle fait valoir, à procéder au retrait puis à l’abrogation de l’autorisation délivrée. Si la commune prétend avoir procédé à une exécution exacte des décisions de justice, elle ne le démontre pas en se fondant sur des conclusions de rapporteur public ainsi que des jurisprudences non applicables au cas d’espèce dans la mesure où elles se rapportent aux décisions prises à la suite d’ordonnances de référés qui ont un caractère provisoire et où elles sont postérieures à l’arrêt du 19 juin 2012 précité. Par suite, les illégalités constatées, à supposer même qu’elles soient imputables à une simple erreur d’exécution des décisions de justice par la commune, ont constitué une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, la SCA requérante soutient que la commune a pris les arrêtés en litige « dans le seul objectif de contrarier les projets de la société requérante ». A cet égard, compte tenu des développements indiqués aux points 3 et 4 du présent jugement et au regard des motifs retenus et des délais d’intervention des actes de retrait et d’abrogation en litige, intervenus en décembre 2014 et 2016 alors qu’ils ne pouvaient qu’être pris dans un délai de droit commun de trois mois à compter de l’autorisation délivrée, la commune de Fuveau ne démontre pas avoir procédé, ainsi qu’elle le prétend, à une exécution loyale des décisions de justice. Dans ces conditions, le comportement de l’administration consistant en une remise en cause systématique des droits de la SCA Château l’Arc est de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la SCA Château l’Arc est fondée à demander à la commune la réparation des préjudices directs et certains résultant pour elle de ces décisions illégales et de l’attitude de refus de la mairie à l’encontre du projet sollicité.
Sur les préjudices :
7. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive commise par une personne publique.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
8. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
9. S’agissant, d’une part, du préjudice financier issu du manque à gagner découlant du retard pris dans la vente des terrains d’assiette du futur lotissement, la SCA Château l’Arc ne fait état d’aucun engagement précis d’achat des terrains en litige permettant de faire regarder son préjudice comme présentant un caractère direct et certain. L’ensemble des documents produits sont postérieurs à l’année 2020 et aucun de ces documents, notamment l’étude du crédit agricole de septembre 2020, la proposition de partenariat « Les domaines des hautes terres de Château l’Arc » du 25 août 2021 non plus que les lettres d’intention d’acquérir de 2021 et 2022 n’attestent d’un engagement ferme souscrit par de futurs acquéreurs ou d’un état avancé de négociation commerciale. A cet égard, la lettre d’intention d’acquérir de la société Duodev, plus circonstanciée, indique que la vente pour un montant de 36 millions d’euros est conditionnée à l’autorisation préalable du conseil d’administration de la société. Par suite, et en dépit de la localisation du projet en zone dite « tendue », le caractère direct et certain de la vente n’est pas établi par la société requérante.
10. S’agissant, d’autre part, du préjudice issu du manque à gagner induit par la perte des gains financiers issus de la fructification de la vente des terrains, eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, ces gains ne peuvent être regardés comme certains compte tenu du caractère éventuel de la vente des lots.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. La SCA Château l’Arc soutient avoir subi un préjudice moral estimé à 50 000 euros du fait de l’obligation de saisir par deux fois la juridiction pour se défendre contre la commune de Fuveau. Toutefois, le préjudice invoqué n’est pas assorti des précisions suffisantes tant dans les écritures de la SCA Château l’Arc que par les pièces produites à l’appui de la requête. Dans ces conditions, la SCA Château l’Arc ne démontre pas le préjudice allégué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA Château l’Arc ne démontre pas les préjudices allégués et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le lien de causalité, n’est pas fondée à réclamer la somme de 19 750 000 d’euros à la commune de Fuveau en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle a subi.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Fuveau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCA Château l’Arc au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCA Château l’Arc une somme de 1 500 euros en application des frais exposés par la commune de Fuveau et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCA Château l’Arc est rejetée.
Article 2 : La SCA Château l’Arc versera à la commune de Fuveau une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Château L’Arc et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
T. TROTTIER Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°1909223
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Juridiction ·
- Anonyme ·
- Assistant ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Régularisation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux
- Éducation nationale ·
- Enquête ·
- Audition ·
- Sanction ·
- Témoin ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Martinique ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Armée ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Coûts ·
- Pandémie ·
- Fonctionnaire ·
- Transport ·
- Mobilité ·
- Armement ·
- Justice administrative
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Prescription biennale ·
- Terme
- Eures ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.