Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 nov. 2025, n° 2503341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de procéder au reclassement de la parcelle cadastrée AR109 située sur la commune de Fayet-Ronaye (63630) en sous-périmètre à boisement interdit après une coupe rase.
Il soutient que :
- le classement de la parcelle en périmètre à boisement libre à reconquérir est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le reboisement de la parcelle en litige méconnaît les objectifs futurs du SCoT 2020-2038 ;
- le reboisement de la parcelle en litige peut favoriser la propagation du feu et entraîner la destruction des habitations ;
- le reclassement de la parcelle est moins onéreux ;
- le boisement sur la parcelle en litige contribue à l’insalubrité des habitations.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité, à la décharge d’une imposition ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par sa requête, M. B… A… demande au tribunal de procéder au reclassement de la parcelle cadastrée AR109 située sur la commune de Fayet-Ronaye en sous-périmètre à boisement interdit après une coupe rase. Toutefois, ce faisant, M. A… ne formule aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative déterminée ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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