Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2405289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 14 février 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 mars 2025, Mme D épouse A, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour :
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 27 novembre 2024, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Madeline, représentant Mme B.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 11 novembre 1989, est entrée sur le territoire le 5 décembre 2023 munie d’un visa de court séjour. Le 6 mars 2024, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 juin 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à Mme B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme B, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
5. Mme B, entrée sur le territoire le 5 décembre 2023 munie d’un visa de court séjour, s’est mariée le 8 mars 2018 avec un ressortissant français. Le mariage célébré au Bénin a été transcrit sur le registre d’état civil français le 12 avril 2018. Toutefois, le couple s’est séparé lors de l’arrivée de l’intéressée en France. Par suite, en l’absence d’une communauté de vie avec son époux, la requérante ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Mme B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être mariée à un ressortissant français depuis le 8 mars 2018. Toutefois, le couple s’est séparé lors de l’arrivée de l’intéressée en France. Ainsi, elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, la requérante fait valoir avoir travaillé comme cuisinière de janvier à juin 2025, soit postérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée, et s’être investie au sein du secours catholique. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, la requérante ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de l’Eure aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. La situation personnelle et familiale de la requérante, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut davantage être accueilli.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme B, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
14. Dès lors que le délai de trente jours accordé, comme en l’espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou qu’il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. La requérante n’alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, faute pour Mme B d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
17. L’arrêté litigieux, après avoir rappelé la nationalité béninoise de la requérante, fait clairement état de ce que l’intéressée rejoindra « le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ». Ce faisant, le préfet a mentionné le pays de renvoi forcé, au sens des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. « . Aux termes de l’article 3 de la convention précitée : : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. Si Mme B, de nationalité béninoise, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Bénin, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays. Elle n’a pas déposé de demande d’asile en France. Dans ces conditions, il n’est pas établi que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’elle y serait exposée à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B en annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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