Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2024, n° 2405996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Benaroch, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’instruire sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de citoyen européen et de lui délivrer un rendez-vous pour la régularisation de son statut dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il est de nationalité algérienne ; il est marié à une citoyenne européenne de nationalité polonaise de souhaite solliciter une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen ; il se heurte toutefois à une situation de blocage de site internet et ne parvient pas à faire enregistrer sa demande ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à faire enregistré sa demande malgré deux saisines de l’agence nationale des titres sécurisés ; son passeport expire cette année et, du fait du délai de ces procédures, il est nécessaire qu’il puisse déposer sa demande le plus rapidement possible ;
— la mesure sollicitée est utile puisque ses tentatives d’accès au site internet échouent, et l’absence de réponse de la part de l’autorité administrative l’empêche de mener une vie privée et professionnelle normale avec son épouse et leurs deux enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la situation d’urgence invoquée n’est pas établie, à défaut pour M. A d’avoir fait usage de la procédure ad-hoc mise en place en cas de difficulté rencontrée sur l’ANEF, régie par l’arrêté ministériel du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, si M. A fait valoir que ses tentatives de dépôt en ligne de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen ont été techniquement bloquées du fait d’un dysfonctionnement du site de l’ANEF, les captures d’écran qu’il verse à l’appui de cette allégation ne font apparaître aucun message d’erreur ni situation de blocage, alors que le requérant n’apporte aucune précision sur le type de blocage auquel il se serait heurté et que les captures d’écran font apparaître des mentions correspondant à sa situation. M. A ne conteste en outre pas ne pas avoir eu recours à la procédure ad-hoc mise en place en cas de difficulté rencontrée sur l’ANEF, régie par l’arrêté ministériel du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé ni comme caractérisant une situation d’urgence, ni comme sollicitant une mesure revêtant un caractère utile. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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