Rejet 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er nov. 2025, n° 2507304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2025, M. C… A…, demande au juge des référés, à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code :
1°) d’enjoindre au préfet du Finistère de le maintenir provisoirement, avec son épouse et leur fille, à Brest dans une solution d’hébergement compatible avec leur vulnérabilité médicale, psychologique et familiale, pour une durée minimale de 30 jours ou jusqu’à l’arrêt de la cour administrative de Nantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’interdire toute mesure d’évacuation, transfert ou intervention coercitive sans décision judiciaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’instruire par écrit la direction de l’hôtel qui les héberge de ne pas pénétrer dans leur chambre, sans leur accord, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Finistère de cesser toute utilisation ou diffusion d’images de leur enfant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il y a urgence, en raison d’un risque immédiat de rupture de soins, d’absence de proposition effective de relogement au 31 octobre 2025 à minuit, de pressions répétées de la police et d’une intervention traumatisante de cette dernière, d’un danger vital le concernant ;
-
du fait d’un hébergement non adapté et non continu, de la voie de fait commise le 29 octobre 2025 et de la menace d’éviction faite le 30 octobre 2025, de la méconnaissance par le préfet du droit à la santé et à la vie familiale et à son refus d’exécuter loyalement l’ordonnance du 17 octobre 2025, il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine et à l’intégrité physique, au droit à la santé et à la continuité des soins, au droit au respect de la vie familiale, à l’intérêt supérieur de son enfant, au droit au deuil et à la vie spirituelle et au droit à l’hébergement d’urgence adapté et continu.
Vu :
- les ordonnances n° 2506912 du 17 octobre 2025 et n° 2507155 du 30 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
Par l’ordonnance n° 2506912 du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer sans délai la situation de M. A… et de sa famille en vue de leur offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. A la suite de cette ordonnance, le 23 octobre 2025, les services préfectoraux ont proposé au requérant un hébergement dans un hôtel situé 7 rue Jean-François Periou à Morlaix. Cette proposition, qui a été renouvelée le 28 octobre suivant, a été refusée par M. A…, motif pris que le déplacement de sa famille B… à Morlaix n’était pas compatible avec son état de santé et ceux de son épouse enceinte et de leur fille, avec la continuité de leurs soins et avec celle de la scolarisation de leur fille à l’école Kerisbian B…. Toutefois, ainsi que les services préfectoraux l’ont indiqué dans la proposition d’hébergement du 23 octobre 2025, la commune de Morlaix dispose d’établissements permettant à l’enfant des époux A… de poursuivre sa scolarité, et l’offre de soins y est étoffée, avec un centre hospitalier doté d’une maternité et de services de chirurgie, de psychiatrie et de médecine spécialisée, ainsi à même d’assurer la continuité des soins dont le requérant et sa famille bénéficient. De plus, un peu moins de 60 kilomètres séparent les communes de Morlaix et Brest, qui sont reliées par une voie routière rapide ainsi que par une liaison ferroviaire régulière, ce qui ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’ils puissent se rendre aux consultations médicales à Brest prochainement prévues, ou auprès des cendres de feue leur enfant. Enfin, il n’est pas établi que l’offre d’hébergement d’urgence faite par le préfet ne permettrait plus l’accompagnement social et administratif de M. et Mme A… et les empêcherait d’accomplir les démarches nécessaires à leur intégration sociale. L’ensemble de ces éléments a conduit le juge de l’exécution à considérer, par l’ordonnance n° 2507155 du 30 octobre 2025, que le préfet du avait, conformément à ce que l’ordonnance du 17 octobre 2025 imposait, procédé au réexamen de la situation de la famille A….
M. A… se plaint de l’absence, au 31 octobre 2025, d’une proposition d’hébergement d’urgence conforme à ses exigences. En outre, il fait valoir que la situation dans laquelle sa famille et lui se trouvent leur cause un stress intense, alors que leur santé est particulièrement fragile, et que ce stress a été aggravé par la visite, dans la chambre d’hôtel qu’ils occupent, de policiers et de la propriétaire de cet établissement, le 29 octobre 2025, ainsi que par les propos que cette dernière lui aurait tenus le 30 octobre 2025, et s’apparentant selon lui à une menace d’éviction. Mais ces circonstances ne constituent pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l’urgence doit être regardée comme la conséquence du comportement de M. A…, qui a refusé l’offre d’hébergement d’urgence faite par le préfet du Finistère.
Sur les conclusions présentées à subsidiaire :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Les effets des mesures demandées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer un hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-2 du même code. Par suite, ces mesures ne sont pas de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une demande similaire présentée par la même personne sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code ait été préalablement rejetée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires de M. A… sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Rennes, le 1er novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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