Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2329762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 11 mai 2022 à son encontre par le directeur général de l’AP-HP pour un montant de 5 750 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que la créance à son égard n’est pas fondée dès lors qu’il était affilié à l’assurance maladie et bénéficiait de la complémentaire santé solidaire au moment de son hospitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mars 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été hospitalisé du 1er au 4 septembre 2021 à l’hôpital de la Pitié-Salepêtrière, établissement relevant de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une prise en charge chirurgicale. Le directeur général de l’AP-HP a émis le 11 mai 2022 un titre de recette à son encontre pour un montant de 5 750 euros correspondant aux frais d’hospitalisation pendant cette période. M. A… demande au tribunal d’annuler ce titre de recette et de le décharger de l’obligation de payer afférente.
Sur la fin de non-recevoir :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Dès lors qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir la date à laquelle M. A… a acquis la connaissance du titre de recette litigieux, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HP et tirée de ce qu’un délai de plus d’un an depuis cette date s’est écoulé ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.» L’article R. 161-8-1 du même code dispose : « Le droit aux prestations est ouvert à la date d’effet de l’affiliation. »
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié de la complémentaire santé solidaire du 1er mars 2021 jusqu’au 28 février 2022 sous le numéro 1 85 12 99 327 043 38 puis du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2023 sous le numéro 1 85 12 99 327 044 37. Dans ces conditions, la circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a indiqué à l’AP-HP que M. A… n’était pas affilié à l’assurance maladie sous le numéro 1 85 12 99 327 044 37 lors de son hospitalisation du 1er au 4 septembre 2021 est sans aucune incidence sur la prise en charge des frais de santé exposés pour l’intéressé dès lors que ce dernier était affilié sous le numéro 1 85 12 99 327 043 38. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ne devait pas bénéficier d’une prise en charge de ses frais de santé en application des dispositions citées au point 4 et la créance de l’AP-HP envers M. A… est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du titre de recette émis le 11 mai 2022 à son encontre par le directeur général de l’AP-HP pour un montant de 5 750 euros. Il y a également lieu de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis à l’encontre de M. A… le 11 mai 2022 par le directeur général de l’AP-HP pour un montant de 5 750 euros est annulé.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 5 750 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie, et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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