Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2524536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 juillet 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de la décision ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle justifie de la continuité de ses études en France.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Saada, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 25 juin 1994, est entrée en France le 23 septembre 2018 selon ses déclarations. Elle a demandé, le 18 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié
le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Mme A… produit un certificat de scolarité de l’institut supérieur de gestion daté du 9 mars 2023 au titre de sa scolarité dans cet institut pendant l’année universitaire 2022-2023 ainsi qu’une attestation de réussite, datée du 13 février 2024, en première année de « Master of Science – Project management & Entrepreneurship executive ». Elle produit également un diplôme de master 2 « Master of Business Administration, spécialité Management du Luxe » de l’école d’art, de design et de management obtenu le 27 février 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a suivi un cursus en « études anglophones » mais a échoué à son master 2 dans cette discipline à deux reprises et qu’elle a par la suite changé de discipline. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer le caractère cohérent de sa scolarité, ainsi que sa progression dans le suivi de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autres éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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