Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B C, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché ses décisions d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— il a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il a également méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
— le rapport de M. Panighel,
— et les observations de Me Habiles, représentant M. C, qui soutient que M. C est entré sur le territoire français depuis plus de six ans, qu’il s’est vu notifier la décision attaquée après un contrôle d’identité alors qu’il est inconnu des services de police et ajoute que, même si l’irrégularité de son titre de séjour n’est pas contestée, il n’en demeure pas moins qu’il s’est intégré au sein de la société française, et a fait partie de plusieurs associations dans lesquelles il est bénévole. Me Habiles soutient également que l’interdiction de retour ne mentionne pas les conditions cumulatives nécessaires et que l’obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est excessive au regard du risque encouru.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1997, déclare être entré sur le territoire français en mars 2018. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet du
Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêté et décision du 27 février 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature donnée par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’exception de certains actes précisément énumérés au nombre desquels ne figurent pas lesdites décisions. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’assignation à résidence comprennent les considérations en droit et en fait qui les fondent. Il en va de même de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui énumère l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant état de la durée de présence du requérant en France, soit six ans, relève l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français et précise que l’intéressé n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, méconnu le principe du respect des droits de la défense, l’intérêt supérieur de l’enfant, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exposés dans la requête sommaire et non développés ultérieurement, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C déclare souhaiter rester sur le territoire français car il exerce des fonctions de bénévole et se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a jamais présenté de demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille, le requérant ne se prévaut d’aucune attache personnelle et familiale ancienne intense et stable qu’il est susceptible d’avoir nouée en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son audition du 26 février 2025 par les services de la police aux frontières que toute sa famille vit dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. C soutient que l’obligation qui lui est faite par la décision d’assignation à résidence de se présenter quotidiennement aux services de police situés à Clermont-Ferrand fait peser sur lui une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français, ainsi que l’annulation du même jour l’assignant à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLa greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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