Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Pythagore Éducation, représentée par le cabinet Richer et associés, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Villiers-le-Bel de reprendre la procédure de passation de l’accord-cadre de fournitures courantes et de services pour la formation linguistique en langue française à destination des personnes ne maitrisant pas les bases orales et écrites du français au stade de l’analyse des offres ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre de fournitures courantes et de services pour la formation linguistique en langue française à destination des personnes ne maitrisant pas les bases orales et écrites du français, menée par la commune de Villiers-le-Bel ;
3°) de mettre à la charge de la comme de Villiers-le-Bel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Villiers-le-Bel a manqué à ses obligations de mise en concurrence, dès lors que son offre aurait dû faire l’objet d’une rectification, en ce qu’elle a commis une erreur purement matérielle en indiquant des coûts forfaitaires et non unitaires sur le bordereau de prix unitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de
Villiers-le-Bel, représentée par Me Desforges, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun principe, ni aucun texte n’oblige le pouvoir adjudicateur à inviter le candidat à rectifier une offre entachée d’erreur matérielle, le pouvoir adjudicateur ayant seulement la faculté de demander au candidat de préciser son offre ;
— l’erreur alléguée en l’espèce n’est pas au nombre de celles mentionnées par l’article 7 du règlement de la consultation ;
— l’erreur alléguée ne peut être qualifiée de purement matérielle.
La requête a été communiquée au GRETA du Val d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2024, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
— les observations de Me Richer, représentant la société Pythagore Éducation, qui rappelle qu’elle est titulaire du précédent marché. Dans le précédent marché, l’un des prix était un forfait, mais est devenu un taux horaire, ce qui explique l’erreur. La commune ne tente pas d’examiner sa bonne foi, alors qu’il s’agit, à l’évidence, d’une erreur purement matérielle. Ce prix est invraisemblable et doit être regardé comme une information manquante qui aurait dû être rectifiée. Les prix du BPU sont tous très cohérents ;
— Me Duconseil, substituant Me Desforges représentant la commune de Villiers-le-Bel, qui rappelle qu’il y avait un bordereau de prix unitaires très simple à remplir. L’acheteur public n’a pas l’obligation de procéder à une rectification d’erreur matérielle dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert, y compris en cas d’offre incomplète. La société n’est pas dans le cas des situations mentionnées par l’article 7.2 du règlement de la consultation. L’erreur matérielle ne peut pas être corrigée facilement et la requérante ne produite d’ailleurs pas de BPU rectifié ;
— le GRETA n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Pythagore Éducation a déposé une offre dans le cadre de la procédure de passation de l’accord-cadre de fournitures courantes et de services pour la formation linguistique en langue française à destination des personnes ne maitrisant pas les bases orales et écrites du français, engagée par la commune de Villiers-le-Bel. Par une décision du 1er août 2025, la commune de Villiers-le-Bel a rejeté son offre au motif que la société Pythagore Éducation avait rendu un bordereau de prix unitaires avec des prix unitaires qui excèdent manifestement les crédits alloués à cette prestation. Le pouvoir adjudicateur a ainsi déclaré l’offre inacceptable sans l’analyser. Sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la SAS Pythagore Éducation demande, à titre principal, d’enjoindre à la commune de Villiers-le-Bel de reprendre la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres et, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (). ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. L’article L. 2124-2 du code de la commande publique énonce que : « L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. ». En vertu de l’article R. 2161-5 du même code applicable aux procédures d’appel d’offres ouvert comme en l’espèce : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre. ». Selon l’article L. 2152-1 de ce code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». Selon l’article L. 2152-3 du même code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. ».
5. L’article 7.2 relatif à l’attribution des accords-cadres du règlement de la consultation du marché litigieux indiquait que le jugement des offres serait effectué conformément notamment aux articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du code de la commande publique. Il précisait que : « L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l’objet d’une demande de régularisation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. ». S’agissant du « prix des prestations », il énonçait que : " Le critère sera évalué selon le détail quantitatif estimatif (DQE) confidentiel. / Note (sur 50 points) = (prix le plus bas / Prix de l’offre examinée) X 50. / Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’elles s’opposent, en principe, à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur. Ce principe ne saurait toutefois recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
7. Il résulte de l’instruction que la société Pythagore Éducation a vu son offre rejetée comme inacceptable sans être analysée, au motif que les prix indiqués dans le bordereau de prix unitaires excédaient manifestement les crédits alloués à la prestation. La SAS Pythagore Éducation soutient qu’elle a commis des erreurs dans le bordereau de prix unitaires, en mentionnant des prix forfaitaires et non unitaires aux lignes 1, 4 et 5 de ce bordereau et que ces erreurs purement matérielles et d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi auraient ainsi dû être rectifiées par la commune de Villiers-le-Bel.
8. D’une part, si le pouvoir adjudicateur peut demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l’inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur, il n’est toutefois pas tenu d’inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière.
9. D’autre part, la société requérante soutient avoir commis trois erreurs purement matérielles aux lignes 1, 4 et 5 du bordereau de prix unitaires, en indiquant des prix forfaitaires et non unitaires, à hauteur de 9 000 euros hors taxe pour le test de positionnement pour tous les participants des 9 ateliers, 5 000 euros hors taxe pour la coordination et l’information, et 5 000 euros hors taxe pour la restitution des informations. Toutefois, si pour la somme de 9 000 euros hors taxe, la société requérante explique s’être fondée, pour calculer ce prix, sur une estimation de 360 apprenants entrants correspondant, selon elle, au nombre des apprenants du marché dont elle était précédemment titulaire, soit 25 euros par test, aucun élément du dossier ne permettait au pouvoir adjudicateur de déduire un prix unitaire du prix de 9 000 euros indiqué dans le bordereau de prix unitaires et ainsi de rectifier l’offre comme le prévoit l’article 7.2 du règlement de la consultation, l’estimation de 360 apprenants n’étant pas mentionnée dans les documents de la consultation et le bordereau de prix unitaires prévoyant un coût horaire pour la réalisation des tests de positionnement et non un coût par test. En outre, s’agissant des prix de 5 000 euros inscrits aux lignes 4 et 5 du bordereau de prix unitaires, la société requérante a expliqué à l’audience avoir effectué un calcul à partir du nombre d’heures de travail pour ces mêmes prestations dans le cadre du marché dont elle était précédemment titulaire. Le pouvoir adjudicateur ne pouvait davantage en déduire un prix unitaire pour rectifier l’offre et inviter la société requérante à confirmer l’offre ainsi rectifiée conformément à l’article 7.2 du règlement de la consultation. En outre, si la société requérante entend se prévaloir des dispositions de l’article 7.2 du règlement de la consultation cité au point 5, lequel prévoit une rectification dans les cas où une erreur purement matérielle de multiplication, d’addition et de report de prix serait constatée, il résulte de ce qui précède que les erreurs commises par la société requérante ne sont pas au nombre de celles mentionnées par l’article 7.2 du règlement de la consultation. Par ailleurs, la société ne peut invoquer les différences entre le bordereau de prix unitaires qu’elle a adressé à la commune dans le cadre du précédent accord-cadre et la présente procédure. Enfin, le bordereau de prix à compléter par les candidats mentionnait expressément un coût horaire hors taxe et toutes taxes comprises, sans que le pouvoir adjudicateur puisse estimer avec évidence, à la seule lecture du bordereau de prix unitaires renseigné par la société requérante, que certains des prix mentionnés étaient des prix unitaires, alors que d’autres étaient des prix forfaitaires. Dans ces conditions, les multiples erreurs commises par la SAS Pythagore Éducation dans le bordereau de prix unitaires n’étaient pas d’une nature telle que nul n’aurait pu ensuite s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où l’offre de la société requérante aurait été retenue. Le moyen tiré de ce que la commune de Villiers-le-Bel aurait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence, ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Pythagore Éducation tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Villiers-le-Bel de reprendre la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres et, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-le-Bel, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Pythagore Éducation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Pythagore Éducation, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villiers-le-Bel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pythagore Éducation est rejetée.
Article 2 : La société Pythagore Éducation versera à la commune de Villiers-le-Bel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées (SAS) Pythagore Éducation, à la commune de Villiers-le-Bel et au GRETA du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25145352
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