Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2515949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 novembre 2025, N° 500816, 500815, 500813 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 19 janvier 2026,
M. A… B…, représenté par Me Ducrey-Bompard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a radié des cadres, sa qualité de praticien hospitalier étant perdue à compter du 1er décembre 2025
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le réintégrer au poste de chirurgien orthopédique au sein du centre hospitalier des Alpes du Sud, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de faire application des dispositions du III de l’article 10-1 de la loi du
9 décembre 2016 et condamner le centre précité à lui verser une provision de 5 000 euros.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée ;
- elle est remplie au regard de sa situation dès lors qu’il est placé en disponibilité d’office depuis le 1er décembre 2022 et que ses ressources ont subi une diminution drastique ;
- cette éviction prolongée a pour effet d’entraîner des conséquences graves dès lors qu’il n’a plus droit aux allocations chômage, étant privé ainsi de ressources ;
- l’intérêt général commande sa réintégration ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision contestée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 a été méconnu ;
- la commission statuaire nationale n’a pas été consultée en violation de l’article R. 6152-59 dernier alinéa du code de la santé publique ;
- l’arrêté n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la mesure de radiation ne pouvant être prononcée qu’après un refus de trois propositions de postes opposés au praticien hospitalier, l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
- l’avis favorable de l’établissement d’accueil requis pour la mise en disponibilité et son premier renouvellement n’est pas exigé pour les renouvellements suivants et aucun avis n’est requis préalablement à la réintégration lorsque le poste est vacant ;
- dès lors que les établissements auprès desquels il a candidaté n’ont pas émis d’avis défavorable, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait ;
- le motif tiré de l’absence de demande de disponibilité pour convenances personnelles repose sur une erreur de droit, cette condition ayant été ajoutée ;
- l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
- la perte de qualité de praticien-hospitalier au 1er décembre 2025 affecte la mesure d’une portée rétroactive illégale ;
- ont été méconnues les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, des articles L. 135-3 et suivants du code général de la fonction publique et de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 ;
- l’arrêté en litige et les mesures de disponibilité d’office des 5 octobre 2022, 10 novembre 2023 et 11 octobre 2024 ainsi que toutes les décisions prises à son encontre le suspendant de ses fonctions les 4 mars 2019, 4 août 2020, 2 février 2021 et 21 avril 2021, le détachant d’office le 9 août 2021 et l’affectant aux services des urgences sans accès au bloc opératoire prise par le directeur du CHIAP, motivées en référence à l’existence de relations de travail dégradées à la suite de ses révélations, notamment constituent des mesures de représaille dont la preuve ne lui incombe pas compte tenu du statut de lanceur d’alerte qui lui a été reconnu ;
- les circonstances alléguées de sa présence récurrentes et ostensibles dans les locaux du CHICAS et d’utilisation des réseaux internes de communication à fin de dénigrement de la gouvernance sont inexactes dès lors que depuis son détachement en 2021, il ne s’est pas rendu dans l’enceinte de cet établissement ;
- la mesure en cause constitue une sanction déguisée ;
- le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière fait preuve d’une volonté persistante de l’évincer, révélant une méconnaissance grave de l’autorité de la chose jugée et un détournement de procédure ;
- il est en droit de solliciter une provision sur le fondement du III de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 21 janvier 2026, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2515854 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Brémond, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de
M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Par ailleurs, il développe que la décision contestée constitue une sanction disciplinaire et une mesure de représaille fondée sur les signalements dont il a saisi les autorités tout comme les suspensions dont il a fait l’objet, le détachement d’office et les trois arrêtés portant disponibilité d’office, qu’il n’a commis aucune faute disciplinaire et que le centre de ses intérêts familiaux et professionnels est fixé à Gap, son poste étant vacant et qu’il est demeuré éloigné du CHICAS plus de sept ans, en dépit de la vacance de trois postes qui ne sont pourvus que par des remplaçants ; désormais, la situation au sein de l’établissement est apaisée et le personnel en service autrefois n’est plus présent ; Enfin, il expose sa situation personnelle actuelle, ne percevant plus d’allocation chômage et devant contribuer à l’éducation de ses enfants en poursuite d’études.
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture d’instruction a été, en dernier lieu, différée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 décembre 2025, la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a radié M. B… des cadres, sa qualité de praticien hospitalier étant perdu à compter du 1er décembre 2025. M. B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de signalements auprès de la direction du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, Gap-Sisteron, le 17 avril 2018, des pratiques médicales de l’un de ses collègues comme étant non conformes aux données acquises de la science, non validées par la société française de chirurgie du rachis et susceptibles d’avoir provoqué des évènements indésirables graves, ses relations avec sa hiérarchie, M. B…, nommé en qualité de spécialiste des hôpitaux, affecté dans cet établissement depuis le 1er juin 2002, a fait l’objet de nombreuses mesures individuelles. Ainsi, en dernier lieu, n’ayant pas été réintégré en dépit de ses candidatures, il a été placé en disponibilité d’office en attente de sa réintégration sur une période totale du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, par arrêtés de la directrice générale du CNG des 5 octobre 2022, 10 novembre 2023 et 31 juillet 2024, en application de l’article R. 6152-68 du code de la santé publique. En dernier lieu, le conseil d’Etat a, par une décision n°s 500816, 500815, 500813 du 14 novembre 2025, annulé les arrêts n°s 23MA00757 et 23MA00768 de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 novembre 2024 ayant rejeté les appels formés par M. B… contre les jugements n°s 2007429 et 2108842 du 30 janvier 2023 rejetant ses requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté de la directrice générale du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique du 4 août 2020 l’ayant suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud pour une durée de six mois et l’arrêté de la même autorité du 5 octobre 2022 précédemment cité l’ayant placé en position de disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2022. Il a renvoyé devant la cour ces deux affaires, actuellement en cours d’instruction.
5. D’une part, alors même que la mesure en litige n’a pas d’effet sur son inscription au tableau de l’Ordre en qualité de chirurgien et ne fait pas obstacle à l’exercice de sa profession dans un établissement ou une clinique privée ou à son recrutement par voie contractuelle au sein d’un établissement public de santé, l’arrêté en litige a pour objet de faire perdre, à titre définitif, la qualité de praticien hospitalier à M. B…, lequel a fait l’objet d’une recommandation de protection en qualité de lanceur d’alerte de la part de la Défenseure des droits le 10 mars 2021, rappelée les 12 janvier 2023 et 18 juillet 2023. D’autre part, la circonstance que le requérant ne perçoit plus de rémunération depuis le 1er décembre 2022 résulte, en dépit de candidatures réitérées notamment sur son ancien poste demeuré vacant et en l’absence de réintégration, de son placement en disponibilité d’office, en application de l’article R. 6152-68 du code de la santé publique. Dès lors, la condition d’urgence énoncée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 6152-68 du code de la santé publique : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l’intéressé désire être réintégré avant l’achèvement d’une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l’avance. / A l’issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l’article R. 6152-59. / S’il n’a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d’office dans les conditions fixées à l’article R. 6152-63. / Au cas où à l’expiration d’une période de disponibilité un praticien n’a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres ». Selon l’article R. 6152-59 de ce code : « A l’expiration de son détachement, le praticien est réintégré : / 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n’a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application du 3° de l’article R. 6152-51 ; / 2° Soit sur son poste s’il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d’établissement ; / 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 6152-7, si le poste qu’occupait le praticien a été pourvu. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n’a pu l’obtenir est placé en disponibilité d’office dans les conditions fixées à l’article R. 6152-63. (…) ». Enfin, l’article R. 6152-63 énonce que la durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans.
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué et qui ont été reprises en substance à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ». En outre, selon l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte : « (…) II.- Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121-2 du code du travail, l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l’article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. / Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : / 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; / (…) / 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ; (…) Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit. / III. A. En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ».
8. En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris au 4° de l’article L. 6 du code général de la fonction publique, et de l’article L. 6152-4 du code de la santé publique, les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, parmi lesquelles ne figure pas l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 cité au point précédent. Les praticiens hospitaliers peuvent toutefois se prévaloir, depuis leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, des mesures de protection prévues par l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, en vertu du
2ème alinéa du II de cet article.
9. Par l’arrêté en litige, la directrice du CNG a, sur le fondement des articles R. 6152-63, R. 6152-68 et R. 6152-59 du code de la santé publique, prononcé la radiation des cadres à l’encontre de M. B… aux motifs tirés de ce qu’aucun centre hospitalier n’a émis d’avis favorable à la suite des candidatures soumises au Tour de Printemps, après la publication des postes vacants et au Tour d’Automne, que les avis locaux sont défavorables à sa nomination au CHICAS, que l’intéressé a présenté un comportement de nature à dénigrer la gouvernance de cet établissement, qu’en l’absence de reprise de ses fonctions en qualité de praticien hospitalier, la durée totale du droit à être placé en disponibilité d’office de trois ans est expiré, l’intéressé ayant été placé dans cette position à compter du 1er décembre 2022 qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’une disponibilité pour convenances personnelles et qu’enfin, la nomination sur un poste vacant ne constitue pas un droit pour un candidat à un poste de praticien hospitalier.
10. En l’état de l’instruction, d’une part, par l’arrêté contesté, la directrice générale du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tire notamment les effets de l’arrêté intervenu le 5 octobre 2022 plaçant M. B… en disponibilité d’office, pour une première période d’une année, position renouvelée par deux fois, ainsi qu’il a été dit au point 4. Cette première mesure a été prononcée au vu des avis défavorables à sa réintégration au sein du CHICAS où son poste demeurait vacant, recueillis auprès du directeur de ce centre hospitalier, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d’établissement, à l’égard desquels la directrice s’est estimée en compétence liée, en application de l’article R. 6152-59. Eu égard à leurs termes, ces avis émis doivent être regardés comme s’inscrivant dans un contexte de représaille à la suite des signalements émanant de M. B…. Dès lors, le moyen tiré de ce que le placement en disponibilité d’office, pour une première période d’une année du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, est au nombre des mesures visées par le 2ème alinéa du II de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, qui ne peuvent être prononcées à l’encontre des personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du II, parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 octobre 2022. Il s’en suit que le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des articles R. 6152-63, R. 6152-68 et R. 6152-59 du code de la santé publique parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2025. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur de fait du motif tiré de son comportement, tout particulièrement de sa présence récurrentes et ostensibles dans les locaux du CHICAS et de l’utilisation des réseaux internes de communication à fin de dénigrement de la gouvernance de cet établissement paraît de même de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
13. S’il incombe à la directrice générale du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de placer les praticiens hospitaliers dans une position régulière, les motifs de suspension retenus n’impliquent pas, par eux-mêmes, d’enjoindre à cette autorité de réintégrer M. B…. Les conclusions à fin de réintégration doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant au bénéfice d’une provision :
15. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « III. -A. -En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles./ Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai./ Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise./ B.-Au cours d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il statue à bref délai./ Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise. ».
16. M. B… demande, sur le fondement du III de l’article 10-1 de la loi du
9 décembre 2016, l’octroi d’une provision destinée à couvrir les frais de défense ainsi que ses subsides, dans l’attente de l’issue définitive du litige. D’une part, par la présente ordonnance, il est fait droit aux conclusions présentées au titre des frais engagés pour la présente instance. D’autre part, s’il résulte de l’instruction qu’il ne perçoit plus d’allocation chômage et que le bénéfice de la protection fonctionnelle a pris fin, en l’absence d’éléments précis sur la situation financière qu’il connaît, le requérant ne met pas à même le juge de l’apprécier. Dès lors, en l’état de l’instruction, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté de la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 5 décembre 2025 radiant M. B… des cadres et prononçant la perte de sa qualité de praticien hospitalier à compter du 1er décembre 2025, est suspendue.
Article 2 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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