Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 déc. 2024, n° 2202832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2022 et 23 mars 2023, la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France et M. B A, représentés par Me Forgeois, de la SCP F. Savoye-E. Forgeois, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a abrogé son arrêté n° 2022-01-06-01 du 10 janvier 2022 relatif à l’organisation de rassemblement de coqs de combats sur la commune de Norrent-Fontes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est fondé sur une tradition locale circonscrite aux limites communales ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est fondé sur l’absence de tradition ininterrompue des combats de coqs dont l’appréciation relève du seul juge pénal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022 et 13 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2023.
Un mémoire produit par la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France et M. B A a été enregistré le 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Forgeois, représentant la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France.
Considérant ce qui suit :
1. À la demande de la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France, le préfet du Pas-de-Calais a, dans le cadre des dispositions du code rural et de la pêche maritime, autorisé M. B A à organiser, sous réserve du respect de diverses mesures sanitaires, des rassemblements de coqs de combats dans la commune de Norrent-Fontes par un arrêté du 19 novembre 2021, pour la période du 19 novembre au 31 décembre 2021, et un second arrêté du 10 janvier 2022, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Ayant été saisi, le 2 février 2022, d’un signalement de la part de la Fondation Brigitte Bardot relatif à la création d’un nouveau gallodrome sur la commune de Norrent-Fontes, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 15 février 2022 pris au visa du code rural et de la pêche maritime et de l’article 521-1 du code pénal, abrogé son précédent arrêté du 10 janvier 2022. Par leur requête, la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France et M. A demandent l’annulation de cet arrêté du 15 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () », et, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté contesté, qui abroge l’arrêté antérieur autorisant nominativement M. A à organiser des rassemblements de combats de coqs sous réserve du respect de mesures sanitaires, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en visant notamment le code rural et de la pêche maritime, ainsi que le code pénal en son article 521-1 et en faisant état de de la circonstance qu’il ne peut être établi que les combats de coqs aient fait l’objet d’une tradition ininterrompue sur la commune de Norrent-Fontes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables: 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ()".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du signalement dont il a été destinataire, le 2 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a été informé de la tenue, à Norrent-Fontes d’un concours au cours duquel, le 23 février 2022, devaient avoir lieu des combats de coqs et qu’eu égard d’une part, au contexte sanitaire caractérisé par un risque élevé en matière d’influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire métropolitain, et d’autre part, au risque de commission d’infractions pénales, il a pu légalement adapter la procédure contradictoire à cette situation d’urgence en se bornant à recueillir par courriel, le 7 février 2022, les observations de la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France avant de prendre l’arrêté contesté qui n’est donc pas entaché d’un vice de procédure, au regard des exigences énoncées à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. D’une part, il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué du 15 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a abrogé, de sa propre initiative, son précédent arrêté du 10 janvier 2022 qui avait autorisé M. A à organiser, sous réserve de mesures sanitaires, des rassemblements de coqs de combats dans la commune de Norrent-Fontes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, est intervenu avant l’expiration du délai de quatre mois suivant la prise de cet arrêté.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté contesté est motivé par la circonstance qu’il ne peut être établi que les combats de coqs aient fait l’objet d’une tradition ininterrompue dans la commune de Norrent-Fontes.
9. Aux termes de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux ». Pour l’application de ces dispositions, le chapitre IV du titre I du livre II du même code, consacré à la protection des animaux, comporte une section 5 intitulée : « Activités diverses soumises à autorisation » dont l’article R. 214-85 dispose que : « La participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal ». Aux termes de l’article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome () ». Enfin, en vertu des dispositions des articles L. 201-1 à L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à l’autorité compétente de l’Etat de prendre toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires qu’elles énumèrent.
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’organisation de spectacles publics faisant intervenir des animaux est soumise à une autorisation du préfet du département qui s’assure du respect non seulement de l’ensemble des règles sanitaires qui leur sont applicables mais également de celles qui, dans les conditions qu’elles déterminent, prohibent l’exercice de mauvais traitements sur les animaux concernés. A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il appartient au préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande d’autorisation d’organiser des combats de coqs, de s’assurer qu’une telle manifestation répond aux conditions énoncées par les dispositions précitées du 3ème alinéa de l’article 521-1 du code pénal, en particulier s’agissant de l’existence d’une tradition ininterrompue dans la localité où elle est prévue, et de refuser cette autorisation dans le cas où l’existence d’une telle tradition ne serait pas établie.
11. En outre, alors qu’il ressort des dispositions de l’article 521-1 du code pénal, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 64-890 du 8 juillet 1964 dont elles sont issues, que l’existence d’une tradition ininterrompue de combats de coqs doit être appréciée de manière stricte dans la perspective d’une extinction de cette pratique, confirmée d’ailleurs par l’interdiction de créer tout nouveau gallodrome, le préfet, lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation d’organiser des combats de coqs, ne peut tenir compte que des éléments établissant l’existence ou non d’une telle tradition ininterrompue sur le territoire de la seule commune d’implantation.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels entre la préfecture du Pas-de-Calais, la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France et les services de la commune, qu’entre 1999 et novembre 2021, aucun rassemblement pour combats de coqs n’a eu lieu au gallodrome de Norrent-Fontes et par suite, eu égard à la durée de cette interruption, la demande d’autorisation présentée par les requérants ne pouvait relever de l’exception prévue par les dispositions combinées de l’article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime et du 3ème alinéa de l’article L. 521-1 du code pénal. En outre, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la circonstance que des combats de coqs aient été organisés après 1999 dans les communes de Mazinghem, d’Auchel, Aire-sur-la-Lys, Fléchin et Chocques, quand bien même ne seraient-elles situées qu’à moins de quinze kilomètres de Norrent-Fontes, n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’une tradition ininterrompue à Norrent-Fontes.
13. Il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais a fait une exacte application des dispositions précitées et n’a commis aucune erreur de fait, en relevant, dans l’arrêté attaqué, que l’organisation de combats de coqs dans la commune de Norrent-Fontes ne correspondait pas à une tradition ininterrompue dans cette localité. Eu égard, dans ces conditions, à l’illégalité de l’autorisation accordée, sur la demande de la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France, à M. A par l’arrêté du 10 janvier 2022, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration que le préfet du Pas-de-Calais a abrogé cet arrêté par son arrêté du 15 février 2022.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France et de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, le versement aux requérants de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France, à M. B A et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Norrent-Fontes.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 220283
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