Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… représenté par Me Leroy demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait à Montargis (45). Le tribunal administratif de Grenoble est, par suite, territorialement incompétent pour examiner sa requête. Ainsi conformément aux dispositions de l’article R. 522-8-1 de ce code, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Grenoble, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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