Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2511820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision prise par l’Université Paris Est Créteil et prononçant son ajournement du Master 1 en droit de l’immobilier révélée par le relevé de notes de la seconde session des examens du 18 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris Est Créteil de l’admettre en deuxième année de Master après avoir validé sa première année de Master droit immobilier, après réexamen de sa situation par le jury d’examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris Est Créteil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’annuler ou de retirer l’amende prononcée par l’ordonnance du 18 août 2025.
Il indique que, étudiant en master 1 de droit immobilier à l’Université de Paris Est Créteil, il a été obligé de passer certaines épreuves lors de la seconde session qu’il a toutes validées sauf une, qu’il a été ajourné alors qu’il lui manquait 0,021 point pour passer en master 2, qu’une suspicion de fraude lui a été reprochée, qu’il a toutefois constaté une erreur dans le calcul de sa moyenne dans une autre épreuve qui lui aurait permis de passer en master 2, que ses deux premières requêtes en référé ont été rejetées et qu’il est en mesure de présenter des éléments nouveaux.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est obligé de redoubler une deuxième fois son années de master 1 en raison de cette erreur, alors qu’il est d’ores-et-déjà admis en master 2, et, sur le doute sérieux, que le jury d’examen n’a pas été constitué dans le respect du principe d’impartialité car la mention d’un soupçon de fraude a pu influencer le second correcteur, et que le calcul de sa moyenne de contrôle continu du second semestre est entaché d’une erreur de fait sur la matière des « contrats d’accession à la propriété », et qu’il a été victime d’une discrimination.
Vu
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2510984, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… s’est présenté aux épreuves de première année de master en droit de l’immobilier à l’Université de Paris Est – Créteil (Val-de-Marne). Lors de la réception de son relevé de notes, après la session de rattrapage, il a été informé qu’il avait été ajourné par le jury avec un résultat d’admission de 9,979 sur 20. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision d’ajournement. Par une première requête présentée le même jour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait demandé la suspension de cette décision et sa demande a été rejetée par une ordonnance du 1er août 2025, pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Le 13 août 2025, il a présenté une deuxième requête sur le même fondement, qui a été aussi rejetée par une ordonnance du 18 août 2025 du juge des référés du présent tribunal qui lui a infligé également une amende de 200 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Ce même jour, il a présenté une troisième requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, concluant aux mêmes fins que les précédentes et demandant l’annulation de l’amende mise à sa charge.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Ainsi qu’il a pu l’être dit à deux reprises au requérant par les juges des référés du présent tribunal, dans leurs ordonnances des 1er et 18 août 2025, aucun des moyens invoqués, et tirés de ce que le jury d’examen n’aurait pas été constitué dans le respect du principe d’impartialité car la mention d’un soupçon de fraude a pu influencer le second correcteur, que le calcul de sa moyenne de contrôle continu du second semestre sur la matière des « contrats d’accession à la propriété » serait entaché d’une erreur de fait, et de ce qu’il aurait été victime d’une discrimination, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Université de Paris Est Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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