Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2406581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Otche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « dont distraction sera faite à son conseil ».
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 14 juillet 2004, est entré en France selon ses déclarations à l’âge de 15 ans en novembre 2018. Le 17 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des dispositions précitées que la décision implicite qui aurait dû être motivée si elle avait été explicite, n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Il appartient par ailleurs au destinataire de la décision de saisir l’administration pour en demander la communication des motifs. En l’espèce, si M. A… soutient que la décision implicite attaquée n’est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité le préfet du Val-de-Marne pour demander la communication des motifs de cette décision, la demande du 12 janvier 2024 ne pouvant être regardée que comme une demande sur l’état d’avancement de son dossier. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Si M. A… entend soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il a demandé la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-21 précité. En tout état de cause, M. A… qui déclare être entré en France à l’âge de 15 ans en novembre 2018 et habiter avec son oncle ne remplit pas les conditions prévues à ce même article. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si le requérant déclare être entré en France en novembre 2018 à l’âge de 15 ans et vivre avec son oncle depuis cette date qui le prend en charge financièrement, sa présence en France, établie depuis 2019, n’atteint pas même quatre ans à la date de la décision attaquée, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille et sans autre lien sur le territoire que son oncle. Par ailleurs, il ne justifie ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même il aurait obtenu globalement de bons résultats scolaires, un certificat d’aptitude professionnelle spécialité menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement, qu’il aurait réalisé plusieurs stages professionnels en entreprise et qu’il se serait vu proposer un contrat à durée déterminée en qualité d’aide menuisier, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Avirvarei
Le président,
Signé
X. Pottier
La greffière,
Signé
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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