Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 mai 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… D… doit être regardée comme contestant l’avis de contravention émis le 9 février 2026 et sollicite l’annulation du retrait d’un point consécutif à l’infraction constatée le 20 janvier 2026 à 6h25 à Bernos Beaulac (33430).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
4. Enfin, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la matérialité d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen contestant la matérialité de l’infraction.
5. En premier lieu, Mme A… D… produit à l’appui de sa requête l’avis de contravention émis, à son encontre, le 9 février 2026, et soutient qu’elle conduisait le véhicule ce jour-là. Toutefois, en tout état de cause, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, saisie conformément aux règles du code de procédure pénale d’une réclamation ou d’une requête en exonération, de statuer sur le bien-fondé d’un avis de contravention, lequel en l’espèce comporte, du reste, la mention selon laquelle son fils, M. B… C…, l’avait désignée comme étant conductrice au moment des faits relatifs à l’infraction relevée à son encontre le 20 janvier 2026 (excès de vitesse).
6. En second lieu, si la requérante soutient que le point relatif à l’infraction commise le 20 janvier 2026 à 6h25 doit être retiré du capital de points affecté à son permis de conduire, et non pas retiré du capital affecté au permis de conduire de son fils puisqu’elle est l’auteure de l’infraction, d’une part, elle ne produit aucune décision « 48 SI » mais uniquement l’avis de contravention émis le 9 février 2026 à son encontre et, d’autre part, il n’appartient pas davantage au juge administratif de connaître des contentieux relatif à l’imputabilité de ces infractions au code de la route, alors d’ailleurs, ainsi que précisé, qu’il est tenu compte de ce qu’elle conduisait le véhicule identifié lors de l’infraction précitée et que l’avis de contravention l’informe, en conséquence, qu’un retrait d’un point allait opéré sur le capital affecté à son permis de conduire, ainsi qu’elle le souhaite.
7. Par suite, la requête de Mme D… est portée devant un ordre de juridiction pour en connaître et, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Pau, le 7 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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