Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2509517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2025, N° 2503779 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gardes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2503779 du 10 avril 2025, de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a adressé aucune convocation dans le délai de six semaines prescrit par l’ordonnance du 10 avril 2025 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la validité de son titre de séjour a expiré, qu’il est susceptible de perdre son emploi et qu’il ne peut circuler librement sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 4 juillet 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1986, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025. Par une ordonnance n° 2503779 du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A dans un délai de six semaines une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction ainsi prescrite d’un nouveau délai et d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative à la modification des mesures précédemment prescrites :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été convoqué le 4 juillet 2025 à 10H40 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » en vue de l’exécution de l’ordonnance du 10 avril 2025. Cette convocation était assortie de la liste des pièces à fournir par le requérant lors de ce rendez-vous. Dans ces conditions, la demande tendant à ce que des mesures soient prononcées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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