Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2025, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Pirlet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer sans délai le visa demandé.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en tant qu’elle produit le justificatif de saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* sa demande de titre de séjour par changement de statut est gravement compromise, alors qu’elle a déjà manqué un rendez-vous en préfecture fixé au 17 décembre 2024 ;
* il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit à mener une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’elle se trouve contrainte de vivre séparée de son époux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation : la décision litigieuse est fondée sur une demande de visa dit « de retour », alors qu’elle a effectué une demande de visa de long séjour portant la mention « établissement familial », pour la délivrance duquel elle remplit les conditions ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le principe de continuité de la vie familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : la poursuite de sa vie commune avec son époux résidant en France est entravée, elle est contrainte de retourner dans son pays d’origine pour obtenir un visa alors même que la procédure de changement de statut en cours auprès de la préfecture du Nord, de sorte qu’elle dispose d’un droit de maintien sur le territoire français le temps de l’instruction de cette demande ; ses démarches administratives ainsi que son intégration en France sont gravement compromises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante a fait le choix de se rendre en Arménie alors que l’instruction de sa demande de titre de séjour était en cours. En tout état de cause son rendez-vous en préfecture est passé et elle n’établit pas avoir pris un autre rendez-vous, par ailleurs, aucune information n’est connue sur le situation de son mari ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation puisqu’elle ne pouvait prétendre à un visa de retour faute de droit au séjour ;
* la décision ne méconnait pas l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2025, Mme C conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir :
— Sur l’urgence : il lui sera difficile d’avoir un autre rendez-vous étant à l’étranger ; par ailleurs, son mari est rentré en France depuis le 11 janvier 2025 ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et au principe de la continuité de la vie familiale.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 janvier 2025 sous le numéro 2500979 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante syrienne née le 24 février 1998, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 26 août 2023 au 25 août 2024. Le dépôt de sa demande de titre de séjour effectué le 15 juillet 2024 a été confirmé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Elle a obtenu un visa iranien aux fins d’y effectuer un séjour, à compter du 14 décembre 2024. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Erevan ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour ». Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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