Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2309122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. F C D, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’admettre au séjour sa femme et sa fille, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été pris par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a transmis des pièces le 24 mai 2024.
M. C D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant soudanais né le 25 juin 1989, est entrée en France le 14 juin 2016. Il a obtenu le statut de réfugié et le 9 décembre 2016, une carte de résident lui a été délivrée, valable jusqu’au 8 décembre 2026. Il s’est marié le 3 octobre 2019 en Egypte, avec une ressortissante soudanaise, Mme E, avec qui il a eu une fille, G C D, le 30 juin 2022. M. C D a présenté le 2 mars 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille, qui résident au Soudan. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande. M. C D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A B, directrice de l’immigration et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en date du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial formé par M. C D en faveur de son épouse et sa fille comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de comprendre et de discuter les motifs de la décision attaquée, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de M. C D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L 'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande, est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () « . Enfin, en application de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
6. M. C D a, depuis le 19 décembre 2019, un emploi en qualité de livreur préparateur. Il ressort des pièces produites par le requérant qu’il a perçu du 1er janvier au 31 décembre 2020, 10 933,69 euros nets de la part de son employeur et 1 530,81 euros d’indemnités journalières de la sécurité sociale, soit un revenu mensuel moyen sur cette période de 1'038,71 euros. Ce montant est inférieur au montant mensuel moyen du salaire minimum de croissance sur la même période qui était de 1'218,60 euros nets. La circonstance que le requérant dont les ressources mensuelles sont fluctuantes a été contraint à une activité partielle d’avril à mai 2020 en raison de la crise sanitaire, est sans incidence sur l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dès lors, M. C D ne peut être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille de trois personnes. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Le préfet dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans les cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur d’un enfant, tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. M. C D qui bénéficie d’une carte de résident en qualité de réfugié, délivrée en 2016, a épousé Mme E en Egypte en 2019. Il ne démontre ni même n’allègue avoir eu une vie commune avec sa femme qui réside au Soudan. Par ailleurs, il ne démontre pas davantage avoir, depuis son mariage et alors qu’il vivait déjà en France, entretenu à distance un relation stable et régulière avec son épouse et sa fille, ni avoir été dans l’impossibilité de les faire venir à l’occasion de séjours ponctuels. En outre, concernant sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participe à son entretien ou à son éducation alors qu’elle a toujours vécu avec sa mère au Soudan, leur pays d’origine. Dans ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnu l’intérêt supérieur de sa fille protégé par le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de M. C D de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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