Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2509163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C… D…, représenté par
Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, à la suite du rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant de nationalité géorgienne, né le 15 juin 1965, déclare être entré en France le 16 janvier 2024 pour y solliciter l’asile. Par arrêté du 2 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, à la suite du rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du
5 février 2025 du préfet de département, régulièrement publié le 6 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, M. D… soutient que la décision serait entachée d’un défaut d’examen en l’absence de mention sur l’arrêté de la demande de titre de séjour pour étranger malade présentée par son épouse B… D…. Toutefois, la seule production de la confirmation du dépôt d’une pré-demande, effectuée le 4 avril 2024, ne suffit pas à établir que la demande de titre de séjour aurait été enregistrée par les services de la préfecture au vu d’un dossier complet. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… déclare être entré en France le
16 janvier 2024, accompagné de son épouse, également de nationalité géorgienne. Il est constant que sa demande d’asile, déposée le 18 janvier 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2024 et le recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2024. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucune activité professionnelle sur le territoire national, ni d’aucune insertion durable. S’il fait valoir résider de manière continue en France et assurer la prise en charge de son épouse souffrant d’une hypertension pulmonaire thromboembolique, son séjour en France d’une durée d’à peine supérieure à un an à la date de l’arrêté contesté est récent. En outre, il ne conteste pas que son épouse ne dispose pas d’un titre de séjour régulier et qu’elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 24 mars 2025. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. D… ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer la cellule familiale hors de France. Par ailleurs, s’il affirme ne plus avoir de famille dans le pays où il a vécu jusqu’à ses 58 ans au moins, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. D… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit dès lors, être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 6, que M. D… ne justifie ni de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, ni d’une insertion particulière. Ces éléments, malgré l’absence d’un comportement présentant une menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D… ne peut davantage soutenir que la décision en litige serait disproportionnée et injustifiée.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. D… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit dès lors, être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. D… ne démontre pas le risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine ni n’apporte aucune pièce de nature à établir que son épouse ne pourrait bénéficier, en Géorgie, d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la Géorgie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. D….
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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