Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2101480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet et 4 novembre 2021 et le 12 janvier 2022 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 26 février 2024, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Poulet, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Vichel a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner, le cas échéant, in solidum, la commune de Vichel et la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire à leur payer la somme de 22 419 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
4°) d’enjoindre à la commune de Vichel et, le cas échéant, à la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire d’effectuer les travaux nécessaires pour purger définitivement les désordres dont ils sont victimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre la somme de 2 000 euros, le cas échéant in solidum, à la charge de la commune de Vichel et de la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans leur mémoire récapitulatif, que :
- le défaut d’exécution du jugement du 8 novembre 2018 constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Vichel ;
- les travaux préconisés par l’expert n’ont pas été réalisés ou, tout au moins, mal exécutés dès lors qu’ils continuent à subir des désordres ;
- la commune de Vichel a engagé sa responsabilité en raison de dommages de travaux publics, même en l’absence de faute ;
- ils ont subi des préjudices graves et spéciaux ;
- le préjudice tenant au coût d’achat d’une pompe de relevage se chiffre à 419 euros ;
- le préjudice découlant des frais d’entretien de leur maison d’habitation se monte à 4 000 euros ;
- le préjudice tiré des troubles de jouissance auxquels ils ont été exposés se chiffre à 15 000 euros ;
- ils ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence qu’ils évaluent à 3 000 euros ;
- l’expertise sollicitée en défense ne présente pas un caractère utile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 8 décembre 2021, la commune de Vichel, représentée par la SCP Collet-Rocquigny-Chantelot-Romenville-Brodiez & associés, avocats, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée ;
- à titre très subsidiaire, à ce que les sociétés Geoval et Chevalier soient condamnées à la garantir intégralement des sommes mises à sa charge ;
- et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge « de la partie succombante » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il est nécessaire d’ordonner une expertise en raison des positions antagonistes des experts de chacune des parties ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la société Geoval, représentée par Me Evezard-Lepy, avocate, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par la commune de Vichel ;
- et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vichel, ou de tout autre partie « succombante » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants et la commune de Vichel ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la société Chevalier, représentée par la SCP Teillot & associés, avocats, conclut :
- au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par la commune de Vichel ;
- et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout « succombant » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants et la commune de Vichel ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 11 mai 2023 a fixé la clôture d’instruction au 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ponchet, représentant M. et Mme A…, D…, représentant de la commune de Vichel, de Me Radigon, représentant la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire et de Me Roy, représentant la société Chevalier.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé impasse des alouettes sur le territoire de la commune de Vichel. Cette dernière, conformément à une convention de servitude de passage conclue le 23 novembre 2011, a fait réaliser des travaux consistant en la pose de deux canalisations sous la maison d’habitation des intéressés. A la suite de ces travaux, M. et Mme A… ont été victimes de désordres résultant notamment d’importantes infiltrations d’eau dans leur cave en cas de fortes précipitations. Par un jugement du 17 septembre 2015, le tribunal a retenu la responsabilité de la commune de Vichel au titre de ces désordres, l’a condamnée à payer à M. et Mme A… une somme de 3 000 euros en réparation des troubles subis dans leurs conditions d’existence et a condamné l’État à la garantir intégralement de cette condamnation. Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a une nouvelle fois condamné la commune de Vichel à réparer le trouble de jouissance des époux A… résultant de la persistance des désordres initialement constatés. Par ce même jugement, le tribunal a également enjoint à la commune de Vichel d’engager les travaux propres à mettre un terme aux désordres affectant la propriété de M. et Mme A… dans le délai de six mois à compter de sa notification. Ces derniers, estimant que les infiltrations et écoulements d’eau dans leur cave perduraient en dépit des travaux mis en œuvre par la commune, ont saisi l’autorité municipale d’une demande datée du 15 septembre 2020 tendant à ce qu’elle fasse cesser ces désordres. Par un courrier commun en date du 6 novembre 2020, le maire de la commune de Vichel et le président de la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire, disposant désormais de la compétence en matière d’assainissement, ont répondu qu’ils souhaitaient l’organisation d’une nouvelle expertise en vue d’identifier les désordres, d’en déterminer la cause, de prescrire les mesures de nature à y mettre un terme et d’établir d’éventuelles responsabilités. C’est ainsi que de nouvelles opérations d’expertise ont eu lieu le 30 novembre 2020 en présence des époux A…, de la commune de Vichel, de la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire, de la société Geoval ainsi que de la société Chevalier et ont fait l’objet d’un rapport daté du même jour. Estimant se heurter une nouvelle fois à l’inertie des autorités territoriales concernées, M. et Mme A… ont saisi le maire de la commune de Vichel et le président de la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire d’une demande en date du 5 mai 2021 par laquelle ils réclamaient l’indemnisation de leur préjudice ainsi que la réalisation des travaux nécessaires à remédier aux désordres. Par des courriers en date du 28 mai 2021 et du 8 juin 2021, le président de la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire a rejeté cette demande. Il est constant que le maire de la commune de Vichel, qui a reçu cette demande le 6 mai 2021, a conservé le silence sur cette dernière et doit ainsi, être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Toutefois, ces décisions ont eu pour seul effet de lier le contentieux relatif à la demande indemnitaire de M. et Mme A…. Par suite, ces derniers, en concluant dans leur requête à l’annulation de celles-ci et à la condamnation in solidum de la commune de Vichel et de la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire à leur payer la somme de 22 419 euros, doivent être regardés comme demandant la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
À l’appui de leurs conclusions indemnitaires, M. et Mme A… produisent notamment un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 août 2019 ainsi qu’un rapport d’expertise amiable daté du 30 novembre 2020. En défense, la commune de Vichel expose que ces documents ne sont pas de nature à caractériser l’origine des infiltrations dont se plaignent les requérants et fait également valoir que ces derniers n’établissent pas la réalité des désordres dont ils font état. Toutefois, la commune de Vichel ne précise pas dans ses écritures en quoi le procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande de M. et Mme A… et le rapport d’expertise en date du 30 novembre 2020 ne suffisent pas à déterminer la réalité ainsi que l’origine des désordres en litige.
Par son procès-verbal dressé le 21 août 2019, le commissaire de justice sollicité par les époux A… a constaté que, sous le tuyau d’évacuation des eaux pluviales, il se produit une importante infiltration avec imprégnation du mur accompagnée d’écoulements sur le sol de la cave sous ce tuyau d’évacuation des eaux pluviales. En outre, l’expertise amiable organisée à la demande de la commune de Vichel et de la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire, et aux opérations de laquelle ont participé leurs représentants respectifs, a donné lieu à la rédaction d’un rapport émis le 30 novembre 2020. Il ressort de ce rapport que l’expert a relevé, sur présentation d’un cliché photographique pris par M. et Mme A… dont la réalité de la situation qu’il montre n’est pas contestée en défense, que la membrane d’étanchéité posée en pied de façade se retourne le long de la partie du tuyau de canalisation situé à l’extérieur du bâtiment au lieu de continuer le long de cette façade et, qu’ainsi, les eaux provenant de la tranchée d’amenée de la canalisation d’eaux pluviales ne sont ni étanchées ni récupérées et inondent la cave. Or, la commune de Vichel ne présente en défense ni observation, ni élément qui tendrait à remettre en cause les faits relevés dans le procès-verbal dressé le 21 août 2019 ainsi que les constatations et l’analyse du rapport d’expertise établi le 30 novembre 2020. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que les désordres éprouvés par les requérants trouvent leur origine dans le dysfonctionnement d’une canalisation d’eaux pluviales traversant le sous-sol de leur propriété. Dès lors, les dommages découlant de ces désordres ne peuvent être regardés comme inhérents à l’existence même de l’ouvrage et présentent un caractère accidentel.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 30 novembre 2020 que la canalisation des eaux usées, dont la garde relève désormais de la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire, n’est pas à l’origine des désordres apparus dans la maison d’habitation des époux A…. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les désordres qu’ils subissent sont imputables à la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire. Par suite, les désordres en cause ne sont pas de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, les requérants soutiennent avoir subi un préjudice découlant de l’achat d’une pompe de relevage. Le rapport d’expertise établi le 30 novembre 2020 relève que ce dispositif a été mis en place en cas d’inondation de la cave. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté en défense, que l’acquisition de cette pompe de relevage a coûté 419 euros aux intéressés. Dès lors, les requérants sont fondés à demander cette somme à titre de réparation du préjudice découlant de l’achat de ce dispositif.
En deuxième lieu, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer la réalité du préjudice invoqué par M. et Mme A… tenant aux « frais d’entretien anormaux » exposés au titre de la fragilisation des fondations de leur maison alors, de surcroît, que les requérants ne précisent pas en quoi consisteraient les dommages subis par ces fondations, ni les travaux entrepris afin d’y remédier. Dès lors, M. et Mme A… ne sont pas fondés à prétendre à la réparation de ce préjudice.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que malgré deux précédents jugements engageant sa responsabilité, l’ouvrage dont la garde incombe à la commune de Vichel continue d’occasionner des désordres consistant en des inondations récurrentes de la cave des époux A… après les épisodes de fortes précipitations. Toutefois, l’aggravation des désordres dont se prévalent les requérants n’est corroborée par aucun des éléments soumis à l’appréciation du tribunal. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme A… à raison de ces désordres persistants en fixant la réparation due à ce titre à un montant de 3 000 euros.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont été contraints d’engager trois procédures successives devant le tribunal en vue de faire cesser les désordres occasionnés par la canalisation en cause, lesquels en dépit des deux premières de ces procédures, perdurent depuis plus de dix ans. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’indemnisation des troubles dans leurs conditions d’existence qui en ont découlé et dont il sera fait une juste appréciation en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par la commune de Vichel, que M. et Mme A… sont fondés à demander sa condamnation à leur payer la somme totale de 6 419 euros à titre de réparation des préjudices qu’ils établissent avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été énoncé au point 4 du présent jugement, que les inondations de la cave de M. et Mme A… résultent du mauvais positionnement de la membrane d’étanchéité qui se retourne le long de la partie du tuyau de canalisation situé à l’extérieur du bâtiment au lieu de continuer le long de sa façade. Dans ces conditions, les désordres subis par les époux A… résultent d’un défaut affectant l’ouvrage, qui provoque son dysfonctionnement. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées par la commune de Vichel que la cave de la maison d’habitation des requérants subit des inondations de manière récurrente lorsque surviennent de fortes précipitations. Par ailleurs, alors que la persistance des désordres trouve son origine dans le fonctionnement anormal de l’ouvrage, la commune de Vichel n’invoque dans ses écritures aucun motif d’intérêt général justifiant son abstention à remédier à ces désordres. Dès lors, l’abstention de la commune de Vichel à prendre les mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets des désordres en cause revêt un caractère fautif. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vichel d’entreprendre les travaux qu’elle jugera appropriés, notamment parmi ceux préconisés dans les rapports d’expertise dont elle a été destinataire, pour remédier aux inondations subies par M. et Mme A…, dans le délai d’un an à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les appels en garantie :
La commune de Vichel se borne à exposer dans ses écritures que « si les travaux se révèlent inefficaces et non conformes, seule la responsabilité du maître d’œuvre Geoval et de l’entreprise Chevalier doit être engagée » et en conclut que ces deux sociétés doivent être condamnées à la garantir intégralement de ses condamnations. Dans ces conditions, la commune de Vichel ne détermine pas le fondement de son appel en garantie, ni ne caractérise une quelconque faute de la société Geoval et de la société Chevalier. Par suite, l’appel en garantie de la commune de Vichel ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Vichel au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, aux conclusions de la commune de Vichel, de la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire, de la société Geoval et de la société Chevalier présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vichel est condamnée à payer à M. et Mme A… l’indemnité totale de 6 419 euros en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vichel d’entreprendre les travaux qu’elle jugera appropriés en vue de remédier aux inondations subies par M. et Mme A…, dans le délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vichel versera à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, à la société Geoval, à la société Chevalier, à la commune de Vichel et à la communauté d’agglomération Agglo pays d’Issoire.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
M. Brun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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